Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) LOGAMER, dont le siège est BP 19 529 à Roissy-en-France (95709), par Me Benemacher, avocat à la Cour ; la société LOGAMER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913417 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à la charge à sa charge le versement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le développement de son chiffre d'affaires est lié exclusivement à l'activité de Mme A, son unique associé et que, par suite les rémunérations qui lui ont été allouées ne sont pas excessives ; que les personnels sont affectés à des missions techniques et logistiques, dites de back office ; que l'administration commet une erreur d'appréciation sur le rôle effectif du directeur général dès lors qu'il ne prend aucune décision ni ne signe aucun contrat sans l'accord de Mme A ; que l'analyse comparée des frais professionnels exposés par le directeur général et Mme A diffèrent grandement montrant ainsi que l'essentiel du chiffre d'affaires et sa progression sont le fruit de l'activité de Mme A ; que la progression du chiffre d'affaires s'est élevé à 112 % au titre de la période 2001/2006 et les effectifs salariés de 6 à 23 ; qu'il y a une parfaite équivalence entre revenus du capital et du travail et qu'il existe une liberté quant au choix de rémunération (salaire, dividende, plus-value) ; que la rémunération de Mme A est constitutive d'une décision de gestion opposable à l'administration ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Benemacher pour la société LOGAMER ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1 (...) 1° (...) les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives en égard à l'importance du service rendu (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de la société par actions simplifiée à associé unique LOGAMER une fraction des rémunérations, selon elle, excessives, allouées par cette société à son dirigeant et unique associé, Mme A, au titre de chacun des exercices coïncidant avec les années 2004, 2005 et 2006 ; que la société LOGAMER relève régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt qui en sont résultées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations en cause se sont élevées à 723 920 euros pour l'année 2004, 1 191 096 euros pour l'année 2005 et 982 113 euros pour l'année 2006 ; que la société requérante ne conteste pas que, comme le fait valoir l'administration, les rémunérations versées à Mme A ont représenté, selon les années, de 16 à 24 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, de 2,7 à 8,2 fois le résultat fiscal déclaré et de 53 à 63 % de la masse salariale totale ; que si la société LOGAMER soutient que Mme A contribuait, seule, à l'essentiel du chiffre d'affaires et à son accroissement, elle n'établit pas, alors même que l'administration reconnaît l'importance de la contribution de sa dirigeante et unique associé à son développement, que les personnels qu'elle employait, au nombre desquels figuraient notamment cinq agents qualifiés, y inclus le dirigeant de l'agence de Roissy, ne contribuaient pas eux-mêmes, autrement que marginalement, au développement de son volume d'affaires ; que, dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve que le niveau de rétribution que Mme A s'octroyait au cours des années litigieuses excédait les limites de la seule rémunération du travail, alors qu'au surplus, le conseil de la société requérante a expliqué à la barre que l'importance de ces rémunérations avait partiellement pour but de permettre d'afficher un taux de marge plus faible à destination des clients de l'entreprise ; qu'en outre, la société LOGAMER ne peut utilement, au regard des dispositions précitées de l'article 39-1-1° du code général des impôts, prétendre que la rémunération de Mme A est constitutive d'une décision de gestion opposable à l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, procéder aux réintégrations en litige, qui n'apparaissent pas exagérées compte tenu du niveau des rémunérations en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOGAMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées par la société LOGAMER ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société LOGAMER France et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LOGAMER est rejetée.
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N° 11VE00996 2