Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dominique A demeurant ..., par Me Cazeaux, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0706536-0706722 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 1998 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'intérêts moratoires et le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas statué au fond dès lors que sa demande ne portait pas sur la contestation du recours gracieux, mais sur l'exagération des impositions mises à sa charge ; que le vérificateur s'est uniquement fondé sur les déclarations résultant des interrogatoires effectués par le SRPJ ; qu'il n'a pas encaissé les honoraires au titre desquels il a été imposé ; que le chèque, d'un montant de 1 200 000 francs, perçu par la société Oméga Finances pour prix de ses conseils ne lui a pas été reversé, contrairement à l'accord initialement convenu entre lui et M. B ; que cette somme a, en réalité, fait l'objet d'un placement infructueux auprès de la société Millet, par M. Lecomte, gérant de la société Oméga Finances ; qu'après que M. B a acquis, pour un franc symbolique, la société Oméga Finances, en difficulté financière, puis absorbée par la société Européenne de décoration, M. B a reconnu la dette de la société Oméga Finances à son égard ; que, si la société Européenne de décoration lui a demandé de facturer les honoraires dus, elle ne les lui a réglés qu'à hauteur de 40 000 francs hors taxe, en raison du dépôt de bilan de cette société ; que ces faits ont été constatés par l'administration fiscale lors d'une vérification de comptabilité ultérieure ; qu'ainsi, en raison du non règlement de l'essentiel de ces honoraires dus, il n'a pas disposé de ces sommes et ne peut, par suite, être imposé à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée sur celles-ci ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerce l'activité de conseil en stratégie au Chesnay, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre, notamment, des exercices correspondant aux années 1998 à 2000 à l'issue de laquelle l'administration a procédé au rehaussement de ses honoraires et de ses bénéfices non commerciaux ; que, parallèlement, M. et Mme A ont fait l'objet, au titre de la même année, d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a mis à la charge de M. A des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et réintégré aux revenus imposables des contribuables le montant des bénéfices non commerciaux retirés par M. A de son activité professionnelle ; que le Tribunal administratif de Versailles, saisi de deux demandes distinctes dirigées contre chacune de ces impositions, les a jointes, et rejetées par un seul jugement en date du 16 décembre 2010, dont M. A relève régulièrement appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard, d'une part, de M. A en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme A en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la jonction des deux instances ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge des époux A et, d'autre part, de statuer par un second arrêt, par la voie de l'évocation, sur les conclusions relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés par M. A dans la requête pendante devant la Cour, enregistrée le même jour sous le numéro 11VE00761 ;
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la cotisation d'impôt sur le revenu :
Considérant que le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée au directeur des services fiscaux, et non du terrain choisi par ce dernier pour y répondre ; que les conclusions de la réclamation que M. A a adressée aux services fiscaux, le 31 mai 2006, par laquelle il reconnaissait que le délai pour saisir le Tribunal administratif de Versailles d'une demande en décharge de l'imposition à la suite du rejet, le 5 décembre 2003, de sa réclamation contentieuse du 4 mars 2003 était expiré, précisaient que le contribuable entendait solliciter l'examen de son dossier " dans le cadre d'un recours gracieux sur le fondement, d'une part, des articles L. 247 et suivants du livre des procédures fiscales et, d'autre part, des articles R. 211-1 et R. 211-2 du même livre ; que, par suite, ces conclusions présentaient un caractère gracieux ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (...) " ; qu'en l'espèce, devant le tribunal administratif, M. A n'a développé aucun moyen fondé sur ces dispositions à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 25 avril 2007 par laquelle l'administration lui a refusé la remise gracieuse du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; qu'il s'est borné, comme il le fait devant la Cour, à contester les impositions mises à sa charge ; que cette contestation ne peut utilement être présentée dans le cadre d'une remise gracieuse ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A portant sur ce point ne peuvent être que rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du même livre : " L'administration des impôts (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) " ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration du pouvoir qu'elle tient de ces dispositions ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. A portant sur ce point sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 208-1 de ce livre, les intérêts visés à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;
Considérant que l'Etat n'étant condamné à aucun dégrèvement d'impôt, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucun litige né et actuel sur l'application de ces dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement nos 0706536-0706722 du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et les conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetées.
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N° 11VE00760 2