Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Elmar Florent A, demeurant ..., par Me Slimane, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005986 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis dix ans au moins, vit auprès de sa famille, est dépourvu d'attaches familiales en Côte d'ivoire, paie son loyer, exerce un emploi stable et vit de façon maritale, depuis 2008, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière à raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si M. A, de nationalité ivoirienne, né le 22 août 1969, soutient qu'il réside habituellement en France depuis dix ans au moins où vit également sa famille, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Côte d'ivoire, paie son loyer, exerce un emploi stable et entretient une relation de vie maritale depuis 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces que M. A est entré en France en 2000 à l'âge de 31 ans et que sa relation de vie maritale avec une compatriote en situation régulière est récente ; qu'ainsi, et dès lors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire, l'arrêté attaqué ne saurait avoir porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de renouveler un titre de séjour à M. A, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas irrégulière par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui présente devant la Cour la même argumentation que celle qu'il a développée devant le tribunal administratif, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE00344 2