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15/03/2012 | FRANCE | N°10VE02406

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 mars 2012, 10VE02406


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hélène A, demeurant ..., par Me Gresy, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703852-0703854 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2001 et du 15 décembre 2006 du maire de la commune du Tartre-Gaudran (Yvelines) accordant deux permis de construire à M. Albert Uderzo ;

2°) de mettre à la charge de la commune du

Tartre-Gaudran le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hélène A, demeurant ..., par Me Gresy, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703852-0703854 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2001 et du 15 décembre 2006 du maire de la commune du Tartre-Gaudran (Yvelines) accordant deux permis de construire à M. Albert Uderzo ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Tartre-Gaudran le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le tribunal a estimé a tort qu'elle n'avait pas intérêt à agir contre les permis de construire délivrés à M. Uderzo alors que sa propriété doit être considérée comme étant située à proximité immédiate de celle de ce dernier ;

- les délais de recours n'avaient pas expiré puisque les arrêtés en cause n'ont pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain ;

- l'arrêté signé en 2001 ne porte pas de signature identifiable ;

- les dossiers sur le fondement desquels les permis litigieux ont été accordés étaient irréguliers car incomplets et assortis d'incohérence ;

- les permis de construire ont été accordés au vu d'éléments erronés ;

- contrairement à ce qu'a soutenu le pétitionnaire, il n'y a pas eu de reconstruction à l'identique après un sinistre ;

- de même, s'agissant du bâtiment édifié en 2006, il n'a pas été procédé à la simple extension d'un abri existant mais à la transformation d'un tennis en hangar à avions ;

- les dispositions de l'article ND 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues dès lors que les bâtiments ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Guy, du cabinet Jean Grésy, pour Mme A,

- et les observations de Me Senet, du cabinet Fidal, pour M. Uderzo ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que les constructions autorisées par les deux arrêtés du maire du Tartre-Gaudran du 14 décembre 2001 et du 15 décembre 2006 dont Mme A a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Versailles sont situées, respectivement, à, approximativement, 750 mètres et 650 mètres de sa propre habitation, en sont séparées par la route départementale n° 983 et sont implantées dans un environnement boisé important ; que Mme A ne démontre pas que ces deux constructions, à savoir un abri de forme arrondie à couverture végétalisée d'une hauteur maximale de 5,65 mètres et un bâtiment à usage de garage d'architecture classique d'une hauteur de 8,8 mètres édifié dans le cadre d'une reconduction à l'identique d'un bâtiment précédemment sinistré, seraient visibles depuis sa propre résidence ; que l'intéressée ne démontre pas non plus que les constructions en cause seraient à l'origine de nuisances sonores ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont fondé leur appréciation à la fois sur la distance existant entre les constructions en cause et son domicile, sur la nature et l'importance desdites constructions et sur la configuration des lieux, ont estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de voisin pour justifier d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés précités du 14 décembre 2001 et du 15 décembre 2006 ;

Considérant, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de visa qu'elle allègue, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué au motif que celui-ci aurait déclaré à tort sa demande irrecevable ;

Sur les conclusions de M. Uderzo tendant à ce que soit prononcée une amende pour procédure abusive à l'encontre de Mme A :

Considérant que le pouvoir que le juge administratif tire de l'article R. 741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre ; qu'il suit de là que les conclusions de M. Uderzo tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Tartre-Gaudran, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A le versement à M. Uderzo d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de Mme A le versement à M. Uderzo d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02406
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Décision faisant grief.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-15;10ve02406 ?
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