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13/03/2012 | FRANCE | N°11VE01549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2012, 11VE01549


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2011 et le 14 octobre 2011, présentés pour M. Ahmad A, demeurant chez M. B, ..., par Me Itela, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007521 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter

le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 avril 2011 et le 14 octobre 2011, présentés pour M. Ahmad A, demeurant chez M. B, ..., par Me Itela, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007521 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ou, à titre subsidiaire, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n'est pas suffisamment motivé ;

- son état de santé nécessite un suivi thérapeutique en milieu spécialisé dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les certificats médicaux permettent d'établir que l'interruption de la prise en charge médicale dont il bénéficie est susceptible d'engager un pronostic vital à moyen terme, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la pathologie dont il souffre nécessite des soins longs et onéreux ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, notamment à propos de son état de santé ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa santé ;

- le préfet n'a pas produit de mémoire en défense en première instance et son silence vaut acceptation de son argumentation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais entré en France le 25 octobre 2008 selon ses déclarations, à l'âge de quarante-quatre ans, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2009 ; qu'il a présenté, dans un premier temps, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 15 octobre 2009, l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il est originaire ; qu'il a sollicité, dans un second temps, le 2 décembre 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 25 juin 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier la portée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors en vigueur et pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si par un avis en date du 13 avril 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a relevé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A, qui souffre d'une hépatite C chronique, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est toutefois fondé sur la circonstance que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que le requérant produit un certificat médical en date du 1er octobre 2009 établi par un praticien du service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Lariboisière, indiquant que sa pathologie nécessite un suivi et une prise en charge régulière dont l'absence pourrait entraîner un risque pour le pronostic vital ainsi que trois autres certificats médicaux émanant du même médecin généraliste établis, au demeurant à des dates postérieures à celle de l'arrêté attaqué, les 29 juin et 27 décembre 2010 et le 14 février 2011, précisant que son état de santé nécessite des soins longs et onéreux, un suivi régulier avec un projet thérapeutique en milieu spécialisé d'hépato gastroentérologie dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, mettant en jeu le pronostic vital à moyen terme et, qu'à la connaissance de ce praticien, l'intéressé ne peut bénéficier d'une prise en charge équivalente dans son pays d'origine ; que le requérant produit, en outre, un dernier certificat médical établi le 10 janvier 2011, soit également à une date postérieure à celle de la décision contestée, par un praticien de l'unité d'hépatologie du centre hospitalo-universitaire Avicenne indiquant que l'intéressé est suivi régulièrement pour une hépatite C chronique en cours de traitement ; que, toutefois, ces différents documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'arrêté attaqué en ce qu'il précise que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour n'a pas fait usage des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et n'a donc pas mis en demeure le préfet pour qu'il produise un mémoire en défense ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

Considérant enfin que, compte tenu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ne peut être qu'écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) " ;

Considérant que si M. A fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposé à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématurée ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01549
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ITELA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-13;11ve01549 ?
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