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13/03/2012 | FRANCE | N°10VE04171

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 mars 2012, 10VE04171


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRENEES, dont le siège est 219, avenue François Verdier à Albi (81000), par la SCP PDGB, avocat à la Cour ; la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902627 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contributi

on sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 200...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 au greffe de la de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) NORD MIDI-PYRENEES, dont le siège est 219, avenue François Verdier à Albi (81000), par la SCP PDGB, avocat à la Cour ; la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902627 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales, c'est à tort que, pour la détermination de son résultat imposable de l'exercice 2004, elle a tenu compte de l'avoir fiscal dans le calcul de la quote-part de frais et charges fixée forfaitairement par l'article 216 du code général des impôts à 5 % des dividendes perçus de ses filiales, crédit d'impôt compris, dès lors qu'à la suite de la suppression de l'avoir fiscal opérée par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, celui-ci ne saurait être pris en compte pour le calcul de la quote-part de frais et charges de l'exercice 2004, même si cette suppression n'a eu d'effet qu'à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en effet, en vertu du 1. de l'ancien article 209 bis du code général des impôts, les revenus assortis d'un avoir fiscal étaient inclus dans le bénéfice imposable d'une société et celle-ci pouvait retrancher de son impôt le montant de l'avoir fiscal ; que ce dernier, qui, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, présente un double caractère de revenu et de créance sur le Trésor, n'étant plus imputable sur le paiement de l'impôt sur les sociétés à intervenir le 15 avril 2005, il ne peut plus être considéré comme un revenu entrant dans l'assiette de la quote-part de frais et charges ; que cette analyse est confortée par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 262967 du 17 janvier 2007 qui a jugé que dès lors que l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés ou sur le précompte mobilier dû par la société mère, le régime de la quote-part pour frais et charges issu de l'article 216 du code général des impôts est conforme au plafond fixé par la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990, ce qui, a contrario, n'est plus le cas lorsque l'avoir fiscal tombe en non-valeur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 216 du code général des impôts, la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES, qui a opté pour le régime des sociétés mères, a retranché de son bénéfice net de l'exercice 2004 les dividendes qui lui ont été distribués par ses filiales françaises sous déduction d'une quote-part de frais et charges pour le calcul de laquelle elle a spontanément inclus les avoirs fiscaux attachés à ces dividendes ; qu'après avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2004 et 2005, la société, aux termes d'une réclamation en date du 4 août 2008, a fait valoir que c'était à tort qu'elle avait majoré la quote-part de frais et charges des avoirs fiscaux et a sollicité, à due concurrence, une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2004 ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, elle a réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES fait appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 158 bis du même code, alors en vigueur : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : " I. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les articles 158 bis (...) sont abrogés ; (...) D. - Les dispositions des 1°, 2° et 6° à 9° du A et les dispositions du B et du C sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005 (...) Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, les dispositions du 1° du A sont applicables aux crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005 (...) " ;

Considérant qu'en vertu du 1° du A du I de l'article 93 de la loi du 30 décembre 2003, le législateur a notamment abrogé l'article 158 bis du code général des impôts selon lequel les personnes percevant des dividendes distribués par des sociétés françaises disposaient à ce titre d'un revenu constitué par les sommes reçues de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor ; que, si le D du I de l'article 93 de la même loi dispose que cette abrogation est applicable, pour les personnes autres que les personnes physiques, aux crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005, cette disposition n'a pas eu pour effet d'exclure les avoirs fiscaux attachés aux dividendes perçus en 2004 de l'assiette de la quote-part de frais et charges, visée à l'article 216, dont l'objet est de neutraliser forfaitairement la déduction de frais comptabilisés parmi l'ensemble des charges d'exploitation de la société mère, mais afférents à l'acquisition de produits soustraits à l'impôt, et non de laisser soumise à l'impôt sur les sociétés, en tant que telle, une fraction de revenus distribués incluant un crédit d'impôt imputable ; qu'ainsi, la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES ne pouvait prétendre au titre de son exercice clos le 31 décembre 2004 à l'exclusion de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qu'elle a perçus au cours de cet exercice pour calculer la quote-part de frais et charges de 5 % ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient, en invoquant la jurisprudence du Conseil d'Etat du 17 janvier 2007 (n° 262.967) que la réintégration dans son résultat imposable au titre de la quote-part de frais et charges de 5 % de crédits d'impôt qui ne seront pas imputés sur l'impôt sur les sociétés ou sur le précompte mobilier, a pour effet de majorer son résultat imposable au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués réellement perçus fixée à l'article 4 de la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 du 23 juillet 1990, et d'affecter, dans cette mesure, la neutralité fiscale de la distribution des bénéfices ; que, toutefois, dès lors que la directive du 23 juillet 1990 se borne à fixer le régime fiscal applicable aux sociétés mères et que les dividendes litigieux proviennent exclusivement de filiales établies en France, la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des objectifs poursuivis par les dispositions de cette directive pour contester la cotisation d'impôt en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES est rejetée.

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N° 10VE04171 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04171
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Avoir fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-13;10ve04171 ?
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