Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Bonin, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706880 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la somme de 30 000 euros pour laquelle elle a fait l'objet du redressement contesté, constitue le remboursement d'un dépôt de garantie versé pour un appartement dont elle était locataire ; que cette somme ne revêt donc en aucun cas un caractère imposable ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que les impositions contestées, établies sur des revenus d'origine indéterminée, ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions retenues par l'administration incombe au contribuable ;
Considérant que Mme A soutient que le crédit de 30 000 euros, versé, le 27 novembre 2003, sur son compte bancaire de la banque Hervet, et que l'administration fiscale a considéré comme un revenu d'origine indéterminée et taxé comme tel, correspond en réalité à un remboursement de la caution qu'elle aurait versée en juillet 2001 pour l'appartement qu'elle occupait alors, situé 8 bis square Mozart à Paris et appartenant à la société Sovibert ; qu'il résulte de l'instruction que cet appartement avait été donné en location à la société Net Crédit Finance ; qu'en admettant que Mme A aurait pris cet appartement en sous-location, elle n'établit pas l'origine et le caractère non imposable de la somme en cause en se bornant à produire, d'une part, la copie du recto d'un chèque de banque du même montant, établi par une agence du Crédit agricole à Paris, d'autre part une lettre en date du 17 novembre 2003 adressée par la société Sovibert à cette agence et informant celle-ci qu'il était donné mainlevée de la caution fournie le 17 juin 2001 pour la location de l'appartement situé 8 square Mozart à Paris ; qu'en effet ce dernier document ne précise pas le montant de la caution en question non plus que l'auteur de son versement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10VE02043 2