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08/03/2012 | FRANCE | N°10VE02043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 mars 2012, 10VE02043


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Bonin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706880 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Bonin, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706880 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la somme de 30 000 euros pour laquelle elle a fait l'objet du redressement contesté, constitue le remboursement d'un dépôt de garantie versé pour un appartement dont elle était locataire ; que cette somme ne revêt donc en aucun cas un caractère imposable ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que les impositions contestées, établies sur des revenus d'origine indéterminée, ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions retenues par l'administration incombe au contribuable ;

Considérant que Mme A soutient que le crédit de 30 000 euros, versé, le 27 novembre 2003, sur son compte bancaire de la banque Hervet, et que l'administration fiscale a considéré comme un revenu d'origine indéterminée et taxé comme tel, correspond en réalité à un remboursement de la caution qu'elle aurait versée en juillet 2001 pour l'appartement qu'elle occupait alors, situé 8 bis square Mozart à Paris et appartenant à la société Sovibert ; qu'il résulte de l'instruction que cet appartement avait été donné en location à la société Net Crédit Finance ; qu'en admettant que Mme A aurait pris cet appartement en sous-location, elle n'établit pas l'origine et le caractère non imposable de la somme en cause en se bornant à produire, d'une part, la copie du recto d'un chèque de banque du même montant, établi par une agence du Crédit agricole à Paris, d'autre part une lettre en date du 17 novembre 2003 adressée par la société Sovibert à cette agence et informant celle-ci qu'il était donné mainlevée de la caution fournie le 17 juin 2001 pour la location de l'appartement situé 8 square Mozart à Paris ; qu'en effet ce dernier document ne précise pas le montant de la caution en question non plus que l'auteur de son versement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE02043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02043
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-08;10ve02043 ?
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