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01/03/2012 | FRANCE | N°11VE02719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2012, 11VE02719


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ashrf A, demeurant ..., par Me Atton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103015 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité

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2°) d'annuler la décision susmentionnée portant refus de renouvelle...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ashrf A, demeurant ..., par Me Atton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103015 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée portant refus de renouvellement de sa carte de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est atteint d'une maladie grave, une hépatite C chronique, pour laquelle il suit un traitement médical spécifique qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; la situation politique en Egypte a, en outre, provoqué une désorganisation des services hospitaliers qui ne permet pas de lui assurer une prise en charge médicale immédiate et efficace en cas de retour ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il travaille régulièrement en France ; il y paie ses impôts et y vit avec une ressortissante française avec laquelle il projette d'avoir des enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les observations de Me Atton pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 mars 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de la pathologie en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C chronique pour laquelle il suit un traitement antiviral qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par un avis du 21 octobre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que la prise en charge médicale requise par l'état de santé de l'intéressé, dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait être assurée dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits au dossier, en date des 15 et 26 octobre 2010, attestant, pour le premier, que l'intéressé, sous traitement antiviral, présente une hépatite C chronique et, pour le second, que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical qui n'est pas disponible en Egypte, sont très imprécis et peu circonstanciés concernant, notamment, l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine ; que M. A produit également un certificat médical, établi le 19 juillet 2011, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, par le Dr Gandour, médecin généraliste, qui indique que l'état de santé du requérant nécessite la mise en place de nouveaux protocoles thérapeutiques qui seraient complètement inconnus en Egypte ; que ce document, dont l'authenticité est douteuse, n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier ; que, dans ces conditions, les différents certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de M. A pourrait être pris en charge médicalement dans son pays d'origine ; qu'enfin, si le requérant soutient que la situation politique en Egypte a provoqué une désorganisation des services hospitaliers, il se borne uniquement à invoquer des considérations d'ordre général sans assortir son argumentation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il travaille régulièrement en France, qu'il y paie ses impôts et y vit avec une ressortissante française avec laquelle il projette d'avoir des enfants ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que l'intéressé, sans charge de famille, établit sa présence continue sur le territoire français depuis trois ans au plus à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, les pièces versées au dossier ne démontrent pas la réalité, la stabilité et l'ancienneté du concubinage avec Mme Mabrouka B ; qu'au surplus, le requérant n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A, entré en France à l'âge de 25 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 du préfet de la Saint-Saint-Denis refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02719
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-01;11ve02719 ?
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