Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société FOMAX, dont le siège est 43 rue de la Haie-Coq à Aubervilliers (93300), par Me Bensimhon, avocat ; la société FOMAX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704614 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2007 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de renforcer les autocontrôles sur les produits qu'elle commercialise ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a obtempéré à l'injonction notifiée le 13 octobre 2006 de procéder à la réalisation de tests de conformité ; qu'aux termes de la circulaire du 28 novembre 1985, l'autocontrôle sur les produits importés doit intervenir avant la première mise sur le marché c'est-à-dire avant la détention en vue de la vente ou l'offre à la vente du produit ou du service ; qu'avant toute importation, elle a fait réaliser des tests de conformité par des laboratoires chinois accrédités dans le cadre des accords bilatéraux de reconnaissance mutuelle ; que ces tests ont conclu à la conformité des produits litigieux ; que la valeur de ces tests et leur opposabilité aux administrations françaises ne sont pas discutables ; que la CJCE a admis la validité du principe de vérification de la conformité du produit avant sa première mise sur le marché à condition que l'importateur soit en droit de s'en tenir aux certificats délivrés par les autorités de l'Etat membre ou par un laboratoire reconnu par ces autorités ; qu'elle n'était pas tenue de faire procéder à des autocontrôles à l'arrivée des produits sur le territoire de l'Union européenne ; que la société a mis en place un contrôle de qualité en interne réalisé par ses propres équipes dont la teneur est en amélioration constante en fonction notamment de l'évolution des normes et prescriptions applicables ; que la mesure d'autocontrôle n'est donc pas justifiée par les conditions de fonctionnement de l'établissement ; qu'aucun des manquements prétendus à la réglementation en vigueur à l'étiquetage et au logo ne porte sur la sécurité des produits ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant que la société FOMAX a pour activité le commerce d'articles importés ; que les 8 et 9 juin 2006, les agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) de la Seine-Saint-Denis ont procédé à un contrôle dans les locaux de la société et ont prélevé aux fins d'analyse dix produits différents ; que, par une lettre du 26 septembre 2006, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la société, d'une part, que six des dix prélèvements effectués ont été reconnus non conformes par les laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dont trois ont également été reconnus dangereux, d'autre part, de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 218-3 du code de la consommation ; que le 12 octobre 2006, le directeur départemental a enjoint à la société de procéder au renforcement des autocontrôles dans son entreprise sur l'ensemble des références relevant des réglementations relatives aux jouets et aux produits électriques présentés dans trois prospectus de la société ; que le 23 novembre 2006, la société a formé un recours gracieux auprès de la DDCCRF reçu le 12 décembre 2006 ; que ce recours a été rejeté, par lettre du 16 janvier 2007, par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Seine-Saint-Denis ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande la société FOMAX ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation : Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. ; que l'article L. 218-3 du même code prévoit que : Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation que le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est tenu de vérifier, à l'arrivée sur le territoire français dudit produit, que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir avoir fait procéder, avant toute importation, à des contrôles de conformité par des laboratoires chinois accrédités dans le cadre des accords bilatéraux de reconnaissance mutuelle ;
Considérant que la société FOMAX soutient que la Cour de justice de l'Union européenne aurait admis la validité du principe de vérification de la conformité du produit avant sa première mise sur le marché à condition que l'importateur soit en droit de s'en tenir aux certificats délivrés par les autorités de l'Etat membre ou par un laboratoire reconnu par ces autorités, dans son arrêt Mme B, veuve A, et la société Norlaine du 11 mai 1989 (affaire 25/88) ; que, toutefois, ledit arrêt ne concerne que les produits importés d'Etats membres de l'Union ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne est inopérant s'agissant de produits importés d'Etats non membres de l'Union européenne ;
Considérant que si la société FOMAX fait valoir qu'elle a mis en place un contrôle de qualité en interne réalisé par ses propres équipes dont la teneur est en amélioration constante en fonction notamment de l'évolution des normes et prescriptions applicables et qu'elle a obtempéré à l'injonction notifiée le 12 octobre 2006 de procéder à la réalisation de tests de conformité, elle ne produit à l'instance aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par les services de la DDCCRF à l'issue du contrôle des 8 et 9 juin 2006, que sur les dix prélèvements effectués, trois (le panier avec une grande et une petite peluches, le ventilateur sur pied super rafraîchissant et le ventilateur sur pied super Elite) ont été déclarés non conformes et dangereux ; qu'en outre, la société ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations faites par les services de la DDCCRF ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun des manquements prétendus à la réglementation en vigueur ne porterait sur la sécurité des produits manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions de fonctionnement de la société sont telles que les produits mis sur le marché présentaient un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, justifiant que soient ordonnées, conformément aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de la consommation, des mesures correctives ; que, par suite, la société FOMAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société FOMAX est rejetée.
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N° 11VE01133 2