La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2012 | FRANCE | N°11VE00762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2012, 11VE00762


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ANABAS, dont le siège social est 59 avenue de Paris, Résidence Les Tourelles, à Soisy-Sous-Montmorency (95230), par la SELAFA cabinet Cassel ; la société ANABAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806187 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la 6e section du Val-d'Oise a implicitement

rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. Mohammed A, ensemble la...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ANABAS, dont le siège social est 59 avenue de Paris, Résidence Les Tourelles, à Soisy-Sous-Montmorency (95230), par la SELAFA cabinet Cassel ; la société ANABAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806187 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la 6e section du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. Mohammed A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et la décision du 31 mars 2008 du même inspecteur du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les trois griefs reprochés à M. A (insubordination le 21 août 2007, chantage salarial le même jour, absence injustifiée du 1er septembre au 8 octobre 2007) étaient fondés ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Capsal du cabinet Cassel, pour la société ANABAS ;

Considérant que la société ANABAS, qui exerce une activité de surveillance, a engagé M. A en qualité d'agent d'exploitation en novembre 2005 ; que ce dernier étant élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la société ANABAS a demandé le 23 octobre 2007 à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute ; que la société requérante relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation des décisions de l'inspecteur du travail refusant de délivrer cette autorisation ;

Considérant que les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, s'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A ne s'est pas rendu à son travail entre le 1er septembre et le 8 octobre 2007 ;

Considérant que, pour justifier son absence, M. A soutient que, affecté à la Fnac de Cergy-Pontoise jusqu'au1er juin 2007 ses nouvelles affectations aux magasins CetA et H et M du boulevard Haussmann à Paris constituaient une modification de son contrat de travail qu'il était fondé à refuser ; que cependant son contrat de travail précisait en son article 4 que, selon les besoins de la société, il pourra être affecté sur n'importe quel poste se trouvant dans l'un des départements suivants : 77, 78, 92, 93, 94 ou 95, y compris sur Paris ; qu'ainsi cette absence prolongée présente un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant que la simple concomitance entre l'élection de M. A au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en avril 2007 et la mutation de ce dernier en juin 2007 au magasin CetA de Paris, ne révèle pas, à elle seule, un lien entre la demande d'autorisation de licencier M. A et le mandat détenu par ce dernier, alors qu'il ressort des pièces produites que le comportement de M. A à Cergy-Pontoise avait été source de difficultés ;

Considérant que ce seul motif suffit à justifier le licenciement de M. A et que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu que le licenciement de l'intéressé était en rapport avec sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ANABAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la 6e section du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et la décision du 31 mars 2008 du même inspecteur du travail ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société ANABAS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ANABAS et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ANABAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la 6e section du Val-d'Oise a rejeté la demande d'autorisation de licencier M. A, ensemble la décision de rejet du recours gracieux et la décision du 31 mars 2008 de l'inspecteur du travail sont annulés.

Article 2 : M. A versera à la société ANABAS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ANABAS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 11VE00762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00762
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-01;11ve00762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award