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28/02/2012 | FRANCE | N°11VE01409

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 février 2012, 11VE01409


Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 par laquelle, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. Chongji A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Chongji A, demeurant chez M. Shenghai B, ..., par Me Ren, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005058 en date du 27 janvier 2011 p

ar lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ten...

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 par laquelle, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. Chongji A à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Chongji A, demeurant chez M. Shenghai B, ..., par Me Ren, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005058 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, qu'il est fondé à demander le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est mépris sur la demande de titre de séjour dont il était saisi ; en dernier lieu, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Sayagh, substituant Me Ren, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1948, fait appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour de M. A au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet ne se soit pas borné à se prononcer sur la situation de M. A au regard de ces seules dispositions mais ait également examiné la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 dudit code, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il y vit de façon habituelle et continue avec son épouse, également entrée en France en 2003, et que leurs trois enfants et leurs petits enfants vivent régulièrement en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que, contrairement à ce qu'il soutient, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée du requérant et de son épouse se reconstitue dans un pays autre que la France, et notamment en Chine, où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; que, par ailleurs, M. et Mme A ont vécu séparés de leurs enfants pendant plusieurs années, lesdits enfants étant entrés en France en 1995, 1998 et 1999 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée du séjour en France du requérant, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A, et cela alors même qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01409
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : REN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-28;11ve01409 ?
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