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28/02/2012 | FRANCE | N°11VE00719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 février 2012, 11VE00719


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hongzhi A épouse B, demeurant chez M. Shenghai C - ..., par Me Ren, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005055 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
r>2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hongzhi A épouse B, demeurant chez M. Shenghai C - ..., par Me Ren, avocat à la Cour ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005055 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, qu'elle est fondée à demander le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est mépris sur la demande de titre de séjour dont il était saisi ; en dernier lieu, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Sayagh, substituant Me Ren, avocat de Mme A épouse B ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante chinoise née en 1952, fait appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour de Mme A épouse B au regard des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet ne se soit pas borné à se prononcer sur la situation de Mme A épouse B au regard de ces seules dispositions mais ait également examiné la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 dudit code, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;

Considérant, d'autre part, que Mme A épouse B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003, qu'elle y vit de façon habituelle et continue avec son époux, également entré en France en 2003, et que leurs trois enfants et leurs petits enfants y vivent régulièrement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de la requérante et de son mari se reconstitue dans un pays autre que la France, et notamment en Chine, où elle a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans ; que, par ailleurs, Mme A épouse B et son époux ont vécu séparés de leurs enfants pendant plusieurs années, lesdits enfants étant entrés en France en 1995, 1998 et 1999 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée du séjour en France de la requérante, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A épouse B, et cela alors même qu'elle serait titulaire d'une promesse d'embauche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 11VE00719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00719
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : REN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-28;11ve00719 ?
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