Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 février 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808187 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Canal + Distribution la réduction des cotisations minimum de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre des années 2003 à 2005 ;
2°) de rétablir les impositions dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif ;
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit sur la portée des dispositions du II-2 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la référence dans ce texte au a) du 1° de l'article 1467 avait seulement pour objet de spécifier la nature générique (corporelle et non incorporelle) des biens concernés par le dispositif et non de conditionner son application à leur inclusion effective dans l'assiette du locataire ; que l'analyse mise en oeuvre par le Tribunal consiste à introduire une condition additionnelle tendant au mode d'utilisation économique du bien par le locataire et à examiner s'il n'en a pas lui-même concédé la jouissance à un sous-locataire ; que cette séquence d'aval (sous-location éventuelle à un tiers) doit demeurer sans incidence pour l'application de la disposition précitée, qui ne retient comme déterminante que la séquence d'amont (relation entre le propriétaire et son locataire) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Calisti, avocat de la société Canal + Distribution ;
Considérant que la société Canal + Distribution, estimant avoir omis à tort d'inclure dans les consommations de biens et services en provenance de tiers déductibles de sa valeur ajoutée les sommes versées au GIE Numérique Canal + / Canal Satellite en contrepartie de la mise à disposition des terminaux numériques nécessaires à la réception par ses abonnés des programmes télévisés qu'elle commercialise, a, par réclamation du 24 décembre 2007, sollicité la réduction des cotisations minimum de taxe professionnelle mises à sa charge dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait régulièrement appel du jugement en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Canal + Distribution, la réduction qu'elle demandait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations corporelles mentionnées par les dispositions précitées de l'article 1467 dont la valeur locative doit être incluse dans la base imposable à la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Canal + Distribution sous-louait à ses abonnés les terminaux mis à sa disposition par le GIE Numérique Canal + / Canal Satellite en contrepartie du versement de sommes représentant une participation aux charges d'exploitation dudit Groupement ; que les sommes ainsi versées sont constitutives de loyers acquittés par la société Canal + Distribution ; que les terminaux dont s'agit, installés au domicile des abonnés et dont l'utilisation matérielle est indissociable de la réception des programmes télévisés commercialisés par la société requérante, doivent être regardés comme étant à la seule disposition desdits abonnés ; que, par suite, ces équipements n'étaient pas au nombre des immobilisations dont la société Canal + Distribution disposait pour les besoins de son activité, au sens des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; que, par suite, les loyers versés par cette société au GIE Numérique Canal + / Canal Satellite n'étaient pas au nombre des loyers exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers en application des dispositions du quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société Canal + Distribution était donc fondée à demander la déduction desdits loyers pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination des cotisations minimum de taxe professionnelle qui devaient être mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la réduction des cotisations minimum de taxe professionnelle en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.
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N°11VE00530