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28/02/2012 | FRANCE | N°11VE00146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 février 2012, 11VE00146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 janvier 2011, présentée pour la société CANAL + TERMINAUX, venant aux droits de la SNC TPS Terminaux, dont le siège social est sis 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92863), par Me Calisti, avocat à la Cour ; la société CANAL + TERMINAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909267 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles e

lle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 janvier 2011, présentée pour la société CANAL + TERMINAUX, venant aux droits de la SNC TPS Terminaux, dont le siège social est sis 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92863), par Me Calisti, avocat à la Cour ; la société CANAL + TERMINAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909267 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à tout montant de frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, en application des dispositions des articles R. 761-1 et suivants du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que ses bases imposables à la taxe professionnelle ne doivent pas prendre en compte les terminaux numériques dont, bien qu'étant propriétaire, elle n'a pas la disposition effective ; qu'elle n'est pas l'utilisateur matériel des terminaux litigieux et n'exerce pas de contrôle sur ceux-ci ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant la disposition des terminaux et ne doit pas les inclure dans les bases taxables au sens des dispositions du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; que le législateur a introduit dans l'article 1469-3° du code général des impôts des règles dérogatoires aux dispositions de portée générale de l'article 1467-1° ; que les dispositions de cet article doivent être appliquées strictement ; qu'elles ne visent pas la situation du sous-locataire mais concernent que la seule relation existant entre un propriétaire et un locataire ; à titre subsidiaire, si la Cour devait rejeter le moyen principal, que les terminaux pris en crédit-bail ne doivent pas être inclus dans ses bases passibles de taxe professionnelle dès lors que la société n'en est pas propriétaire ; qu'à cet égard, elle est fondée à demander une réduction des cotisations de taxe professionnelle en litige de 207 559 euros et 314 986 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Calisti, avocat de la société CANAL + TERMINAUX ;

Considérant que la SNC TPS Terminaux, aux droits de laquelle vient la société CANAL + TERMINAUX, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a réintégré à ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative de terminaux numériques qu'elle donne en location à la société TPS, qui les sous-loue à ses abonnés pour leur permettre de recevoir les programmes télévisés qu'elle commercialise ; que la SNC TPS Terminaux a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ; que la société requérante fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 7 avril 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, faisant droit à la demande présentée par la requérante à titre subsidiaire, a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes respectives de 207 559 euros et 314 986 euros, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SNC TPS Terminaux a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête de la société CANAL + TERMINAUX relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, que les dispositions alors en vigueur du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, relatives aux règles de détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, notamment " lorsque ces biens sont pris en location " prévoient que lesdits biens " sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ", lorsque " le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle " ou qu'il " n'a pas la disposition exclusive des biens loués " ;

Considérant que ces dispositions ne visent que les relations entre le propriétaire et son locataire direct ; qu'en l'absence de tout contrat de location entre la SNC TPS Terminaux et les abonnés sous-locataires, lesdites dispositions sont sans incidence sur la détermination du redevable de la taxe professionnelle et ne permettent donc pas de reporter l'imposition de la valeur locative des terminaux numériques sur leur propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CANAL + TERMINAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour confirmer l'inclusion de la valeur locative des terminaux numériques dont la SNC TPS Terminaux était propriétaire dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette dernière, le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant que si l'administration soutenait en première instance que la SNC TPS Terminaux disposait pour les besoins de son activité des terminaux numériques en litige, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que cette société donnait en location ces équipements à la société TPS, laquelle les sous-louait ensuite à ses abonnés ; qu'ainsi, ces terminaux, installés au domicile des abonnés et dont l'utilisation matérielle est indissociable de la réception des programmes télévisés commercialisés par la société TPS, doivent être regardés comme à la seule disposition des abonnés ; que, par suite, ces équipements n'étaient pas au nombre des immobilisations de la SNC TPS Terminaux dont celle-ci a " disposé pour les besoins de son activité ", au sens des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, et cela alors même qu'ils ne seraient pas utilisés pour une activité professionnelle par les abonnés ; que ces dispositions ne pouvaient donc pas non plus fonder légalement l'inclusion de la valeur locative desdits équipements dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de la SNC TPS Terminaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC TPS Terminaux est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait inclure la valeur locative des terminaux numériques dont elle est propriétaire dans ses bases imposables à la taxe professionnelle et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, s'agissant des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant en litige ;

Sur les dépens :

Considérant que la société CANAL + TERMINAUX ne fait état d'aucun dépens justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société CANAL + TERMINAUX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CANAL + TERMINAUX, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle prononcés par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : La société CANAL + TERMINAUX est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SNC TPS Terminaux a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement n° 0909267 du Tribunal administratif de Montreuil du 9 novembre 2010 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à la société CANAL + TERMINAUX une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CANAL + TERMINAUX est rejeté.

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N° 11VE00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00146
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CALISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-28;11ve00146 ?
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