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28/02/2012 | FRANCE | N°10VE01512

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 février 2012, 10VE01512


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707915-0801098-0901372 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé au GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, devenu la SNC Canal + Terminaux, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôle

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707915-0801098-0901372 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé au GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, devenu la SNC Canal + Terminaux, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de rétablir les impositions dont le dégrèvement a été prononcé par le Tribunal administratif ;

Il soutient que le jugement contesté est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'en application de ces dispositions, la valeur locative des terminaux numériques devait être incluse dans la base imposable de leur propriétaire, soit la SNC Canal + Terminaux ; que subsidiairement en application du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, les terminaux devaient être pris en compte dans la base imposable de la SNC, cette dernière assurant le contrôle de ces terminaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Calisti, avocat de la SNC Canal + Terminaux ;

Considérant que le GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, devenu la SNC Canal + Terminaux, estimant avoir inclus à tort dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des terminaux numériques mis en service chez les abonnés de Canal + et de Canal Satellite, a, par réclamation du 28 décembre 2006, sollicité la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise sa charge dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre de l'année 2005 ; qu'elle a contesté le rejet de sa réclamation devant le Tribunal administratif de Versailles par demande enregistrée le 2 novembre 2007 ; que les réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge du GIE pour les années 2006 et 2007 ont été soumises d'office à ce même tribunal par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait régulièrement appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir joint lesdites demande et réclamations, a accordé au GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, la réduction qu'il demandait ;

Considérant que, pour prononcer les réductions sollicitées, le Tribunal administratif de Versailles s'est uniquement prononcé au regard des dispositions du 1° de l'article 1467 du code général des impôts alors que l'administration fiscale avait fait valoir dans ses écritures de première instance que les dispositions du 3° de l'article 1469 du même code justifiaient l'inclusion dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle du GIE Numérique Canal + Canal Satellite de la valeur locative des terminaux numériques installés chez les abonnés de Canal + et Canal Satellite ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le GIE Numérique Canal + Canal / Satellite devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE Numérique Canal + / Canal Satellite, qui a pour membres les sociétés Canal Satellite et Canal + Distribution, a pour objet l'acquisition et la gestion des matériels nécessaires à la réception des services de télévision commercialisés par les sociétés Canal Satellite et Canal + SA ; que le GIE met ces matériels à la disposition des sociétés Canal Satellite et Canal + Distribution en contrepartie d'une rémunération constituant en une participation aux charges d'exploitation du Groupement ; que les terminaux numériques en question sont ensuite donnés en location aux abonnés de ces sociétés ; qu'ainsi, ces équipements, installés au domicile des abonnés et dont l'utilisation matérielle est indissociable de la réception des programmes télévisés commercialisés par les sociétés Canal Satellite et Canal +, doivent être regardés comme à la seule disposition des abonnés ; que, par suite, ces équipements n'étaient pas au nombre des immobilisations du GIE Numérique Canal + / Canal Satellite dont celui-ci ait " disposé pour les besoins de son activité ", au sens des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, et cela alors même qu'ils ne seraient pas utilisés pour une activité professionnelle par les abonnés ; que ces dispositions ne pouvaient donc fonder légalement l'inclusion dans la base d'imposition à la taxe professionnelle du GIE de la valeur locative desdits équipements, ce que, du reste, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne soutient plus dans ses dernières écritures en appel ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient, en revanche, que les terminaux numériques devaient être imposés au nom du GIE Numérique Canal + / Canal Satellite en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts qui prévoient que les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans et qui sont donnés en location " sont imposés au nom du propriétaire (...) si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués " ; que ces dispositions ne visent toutefois que les relations entre le propriétaire et son locataire direct ; qu'en l'absence de tout contrat de location entre le GIE Numérique Canal + / Canal Satellite et les abonnés sous-locataires, lesdites dispositions sont sans incidence sur la détermination du redevable de la taxe professionnelle et ne permettent donc pas de reporter l'imposition de la valeur locative des terminaux numériques sur leur propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Canal + Terminaux, est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative des terminaux numériques mis en service chez les abonnés de Canal + et de Canal Satellite a été incluse dans les bases imposables à la taxe professionnelle du GIE Numérique Canal + / Canal Satellite et, par suite, à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Sur les dépens :

Considérant que la SNC Canal + Terminaux ne fait état d'aucun dépens justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions présentées en appel par la SNC Canal + Terminaux et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition du GIE Numerique Canal + / Canal Satellite à la taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007 sont réduites de la valeur locative des terminaux numériques mis à disposition des sociétés Canal + Distribution et Canal Satellite.

Article 3 : Le GIE Numérique Canal + / Canal Satellite est déchargé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Canal + Terminaux est rejeté.

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N° 10VE01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01512
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CALISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-28;10ve01512 ?
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