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23/02/2012 | FRANCE | N°08VE01556

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 février 2012, 08VE01556


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BUREAU VERITAS, dont le siège est situé au 17, bis place des Reflets La Défense 2 à Courbevoie (92400), représentée par son président directeur général, par Me Bryden ; la société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506407 du 18 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la commune de Puteaux, la société Jean Dubus Architecte, la société Etco, la société

Cerp et la société Slomarep à verser aux époux A la somme de 54 010,84 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BUREAU VERITAS, dont le siège est situé au 17, bis place des Reflets La Défense 2 à Courbevoie (92400), représentée par son président directeur général, par Me Bryden ; la société BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506407 du 18 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la commune de Puteaux, la société Jean Dubus Architecte, la société Etco, la société Cerp et la société Slomarep à verser aux époux A la somme de 54 010,84 euros en réparation du dommage subi par leur habitation ;

2°) de mettre hors de cause la société BUREAU VERITAS et, subsidiairement, condamner la société Slomarep à la garantir de toute condamnation ;

3°) de condamner la société Slomarep au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société BUREAU VERITAS soutient que le Tribunal administratif de Versailles a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, les époux A n'ayant pas dirigé leur demande à l'encontre de la société BUREAU VERITAS ; que le tribunal l'a assimilée à un intervenant à l'acte de construire alors qu'elle n'est intervenue que comme contrôleur technique et non comme constructeur chargé des travaux ; que le tribunal aurait dû la considérer comme bénéficiaire de la garantie de la société Slomarep, reconnue comme responsable des désordres subis par M. et Mme A ; qu'à supposer même que sa responsabilité puisse être engagée à titre subsidiaire, elle n'a, en l'espèce, comme l'a reconnu l'expert, commis aucune faute ; que la mission de la société BUREAU VERITAS se limitait au contrôle de la solidité des ouvrages avoisinants et non à la surveillance des travaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Luc-Johns, substituant Me Bryden, pour la société BUREAU VERITAS, de Me Reboud, substituant Me Landot, pour la commune de Puteaux, de Me Beaumont pour la société Slomarep et son assureur la Smabtp, de Me Gitton, substituant Me Ben Zenou, pour la société Etco, et de Me Colas de la Noue pour la société Cerp ;

Considérant, que la commune de Puteaux a confié la construction d'un centre associatif à l'entreprise Cerp, qui, par contrat du 21 juin 2001, a sous-traité le lot " terrassement - voiles en tranchées blindées " à la société Slomarep ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée, par acte d'engagement du 22 mai 1996, à un groupement solidaire composé de la société d'architectes Dubus et Lott et du bureau d'étude Etco ; que la société BUREAU VERITAS était chargée du contrôle technique ; que, lors des travaux de construction, qui ont débuté le 5 juin 2001, le personnel de la société Slomarep a endommagé, les 25 et 27 juin 2001, le mur du rez-de-chaussée de la maison de M. et Mme A ; que, suite aux travaux de terrassement effectués par la société Slomarep, des désordres sont apparus sur l'habitation des époux A ;

Considérant que les travaux litigieux, effectués pour le compte de la commune de Puteaux dans un but d'intérêt général, constituent des travaux publics ; que M. et Mme A ont qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public constitué par le centre associatif objet des travaux ;

Considérant que, par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la commune de Puteaux, la société Jean Dubus Architecte, le bureau d'études Etco, la société BUREAU VERITAS, l'entreprise Cerp et son sous-traitant, la société Slomarep, à verser aux époux A une somme de 54 010 euros en réparation de ce dommage de travaux publics ; que la société BUREAU VERITAS relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé sa mise hors de cause ;

Sur l'appel principal de la société BUREAU VERITAS :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que les époux A ont conclu à la condamnation de la société BUREAU VERITAS dans des conclusions additionnelles, enregistrées le 11 février 2007 ; que, d'autre part, la société BUREAU VERITAS a été appelé en garantie par les différents défendeurs ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société BUREAU VERITAS, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Sur la responsabilité du contrôleur technique :

Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs en charge des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution desdits travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que, toutefois, le contrôleur technique n'étant chargé ni de la surveillance ni du contrôle des travaux, sa responsabilité ne peut être recherchée à raison de dommages subis par des tiers que s'il existe un lien direct entre l'exécution de la mission qui lui a été confiée et le dommage subi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages causés à la maison des époux A proviennent, d'une part, d'erreurs de manoeuvre d'une pelle mécanique, commise par le personnel de la société Slomarep, et, d'autre part, d'une décompression du terrain d'assise de la maison provoqué par les travaux de terrassement et de soutènement lesquels ont été exécutés par la société Slomarep sans approbation du maître d'oeuvre ; qu'en retenant la responsabilité sans faute de la société BUREAU VERITAS sans rechercher au préalable si les dommages subis par les époux A présentaient un lien direct avec l'exécution de la mission confiée au contrôleur technique, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'il ressort du rapport de l'expert que la société BUREAU VERITAS s'est acquittée de sa mission de contrôle de la solidité des immeubles avoisinants en préconisant, pour les fondations de l'ouvrage à construire, l'exécution de parois moulées, au lieu des parois blindées exécutées la société Slomarep ; qu'ainsi, les dommages subis par les époux A étant dépourvus de tout lien avec l'exécution par la société BUREAU VERITAS de sa mission, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des dommages en cause ; qu'il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause ;

Sur les conclusions incidentes de la société Slomarep :

Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 mars 2008 a été expédié par lettre recommandée avec accusé réception présentée le 22 avril 2008 à l'adresse communiquée par la société Slomarep, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ; que la lettre est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'ainsi, la société Slomarep n'ayant pas communiqué au tribunal administratif sa nouvelle adresse, la notification était régulière et a fait courir le délai d'appel ; que, d'autre part, la requête d'appel de la société BUREAU VERITAS a été communiquée par le greffe de la Cour le 3 juin 2008 à la société Slomarep qui l'a réceptionnée ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle a eu connaissance du jugement contesté ; que, par suite, la société Slomarep n'est pas fondée à soutenir que ses conclusions, enregistrées le 4 décembre 2008 après l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère d'un appel principal ;

Considérant que les conclusions de la société Slomarep ne sont recevables qu'en ce qui concerne l'engagement de sa responsabilité à l'égard des époux A ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dommages causés à l'habitation des époux A sont exclusivement imputables aux travaux exécutés par la société Slomarep ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, solidairement avec la commune de Puteaux, du bureau d'études Etco, de la société Jean Dubus Architecte et de la société Cerp, à réparer les désordres en cause et l'a condamnée à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre ;

Considérant, enfin, que les conclusions de la société Slomarep tendant à la réduction de l'indemnité allouée par les premiers juges aux époux A ainsi que celles tendant à être garantie de toute condamnation par la commune de Puteaux, le bureau d'études Etco, la société Jean Dubus Architecte et la société Cerp présentent à juger un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la société BUREAU VERITAS est fondée à demander l'annulation du jugement du 18 mars 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande de mise hors de cause ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la société Slomarep une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société BUREAU VERITAS et non compris dans les dépens, d'autre part, de rejeter le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 18 mars 2008 est annulé en tant qu'il a condamné solidairement la société BUREAU VERITAS à verser à M. et Mme A la somme de 54 010,84 euros avec la commune de Puteaux, la société Slomarep, le bureau d'études Etco, la société Jean Dubus Architecte et la société Cerp.

Article 2 : La société BUREAU VERITAS est mise hors de cause.

Article 3 : La société Slomarep est condamnée à verser à la société BUREAU VERITAS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 08VE01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01556
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-23;08ve01556 ?
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