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16/02/2012 | FRANCE | N°11VE01662

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 février 2012, 11VE01662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mai 2011, présentée pour M. Hongyang A demeurant ..., par Me Liu ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009429 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mai 2011, présentée pour M. Hongyang A demeurant ..., par Me Liu ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009429 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il dispose de ressources suffisantes et exerce l'activité pour laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les observations de Me Liu pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1009429 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer et qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

Considérant que le 22 novembre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 5 octobre 2010, au motif que l'intéressé n'établissait pas exercer effectivement une activité libérale ; que le tribunal, pour rejeter la demande de M. A, a substitué au motif initialement retenu par le préfet celui invoqué par ce dernier dans son mémoire en défense du 28 février 2011, tiré de ce que M. A ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de ressources suffisantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations professionnelles et avis d'impôt sur le revenu, que M. A exerce l'activité libérale de conseil en relations publiques et communication depuis le 1er novembre 2009, et est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il a déclaré un bénéfice non commercial de 9 667 euros au titre de son activité exercée pour les mois de novembre et décembre 2009, et de 15 503 euros au titre de l'année 2010, soit un bénéfice mensuel moyen de 1 292 euros au cours de l'année 2010 ; qu'il a enfin déclaré, au titre de l'année 2010, disposer de revenus professionnels pour un total de 19 379 euros ; que si le préfet indique que M. A ne saurait, par les sommes qu'il gagne, faire face à ses charges, le bénéfice non commercial dégagé par le requérant tient déjà compte de l'ensemble de ses charges professionnelles ; que les montants précités, qui ne sont pas inférieurs au salaire minimum de croissance fixé, au 1er janvier 2010, à 1 056 euros net, permettent à M. A, célibataire et sans charge de famille, de justifier pouvoir vivre de ses seules ressources au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait du requérant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention profession libérale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1009429 en date du 14 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 22 novembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention profession libérale à M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N°11VE01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01662
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-16;11ve01662 ?
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