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16/02/2012 | FRANCE | N°11VE01657

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 février 2012, 11VE01657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 mai 2011, présentée pour Mme Sokunthea A épouse B, demeurant chez Mme Hélène C, ... par Me Dupuy ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006201 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et portant obliga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 7 mai 2011, présentée pour Mme Sokunthea A épouse B, demeurant chez Mme Hélène C, ... par Me Dupuy ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006201 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté contesté ne violait pas les dispositions des articles L. 313-14 et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne dispose plus d'attaches effectives dans son pays d'origine ; que si les premiers juges lui ont opposé la circonstance qu'elle pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, cela la séparerait de son époux pendant deux ans environ, le temps d'instruire sa demande, violerait l'esprit de la procédure, conçue pour les étrangers qui résident à l'étranger au moment de leur mariage, et n'est plus envisageable à présent dès lors que son époux est décédé le 30 décembre 2010 ; que le préfet ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence de visa long séjour ; que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A séjourne en France depuis le mois de novembre 2004 et a épousé le 22 juillet 2006, soit près de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté contesté, un ressortissant laotien présent en France depuis près de quarante ans et titulaire d'une carte de résident valable du 18 septembre 2008 au 17 septembre 2018 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante et son époux n'ont pas eu d'enfant ; qu'elle-même n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon les affirmations non contredites du préfet, réside son enfant mineur né d'un précédent conjoint aujourd'hui décédé ; qu'enfin, si la requérante indique que son époux est lui aussi décédé en décembre 2010, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, cette circonstance ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de ce dernier ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant, d'une part, que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la requête de l'intéressée ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels (..) et que Mme Sokunthea A épouse B ne remplit aucune des conditions pour bénéficier de la carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et de la durée du séjour de Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait opposé à la requérante son défaut de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 11VE01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01657
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-16;11ve01657 ?
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