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16/02/2012 | FRANCE | N°11VE00663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 février 2012, 11VE00663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 février 2011, présentée pour Mlle Jiali A, demeurant ... par Me Calvo Pardo ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008236 en date du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
>2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 février 2011, présentée pour Mlle Jiali A, demeurant ... par Me Calvo Pardo ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008236 en date du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet du Var n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté ; que les premiers juges se sont fondés sur des dispositions de l'article R. 321-8 inexistantes pour refuser de reconnaître l'information donnée aux services de la préfecture sur son changement de domicile ; que l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante chinoise, relève appel du jugement n° 1008236 en date du 21 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. ;

Considérant que, le 24 novembre 2009, Mlle A, qui résidait alors à Hyères, a sollicité du préfet du Var le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'en mars 2010, l'intéressée a changé de domicile et s'est installée dans le département des Hauts-de-Seine, sans en avertir directement le préfet du Var ; que l'arrêté en date du 27 avril 2010, par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, a donc été notifié le 29 avril 2010 à la dernière adresse connue de ses services, à savoir le 1, avenue du général de Gaulle à Hyères ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise, le 9 avril 2010, par la préfecture des Hauts-de-Seine avec la mention changement de département que Mlle A, en se présentant auprès de cette préfecture et en obtenant de ses services le transfert administratif de son dossier, avait accompli les diligences nécessaires pour que sa nouvelle adresse fût connue de l'administration ; qu'il ne peut lui être utilement opposé le fait que le préfet des Hauts-de-Seine a omis d'informer le préfet du Var de son changement de domicile ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'ayant pas été régulièrement notifié à la requérante, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var et tirée de ce que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise serait tardive ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté susvisé du 27 avril 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police... et qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'à la date à laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle A, celle-ci résidait dans les Hauts-de-Seine ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de ce département était l'autorité compétente pour se prononcer sur sa demande, sans que pût y faire obstacle le fait que si Mlle A avait informé l'administration de son nouveau domicile, elle ne l'avait pas fait dans les formes prescrites par les dispositions de l'article R.321-8 du même code ; que, par suite, le préfet du Var n'était pas compétent pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'autorité compétente procède au réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1008236 en date du 21 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 27 avril 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler à Mlle A un titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

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N° 11VE00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00663
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Compétence en matière de décisions non réglementaires - Préfet.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-16;11ve00663 ?
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