La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°10VE04157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 février 2012, 10VE04157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 décembre 2010, présentée pour M. Robert DIEZ, demeurant ..., par Me Madrid ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706474 en date du 4 novembre 2010 rendu par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il reste assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder la dé

charge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 décembre 2010, présentée pour M. Robert DIEZ, demeurant ..., par Me Madrid ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706474 en date du 4 novembre 2010 rendu par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il reste assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il reste assujetti au titre de l'année 2000 à l'issue du jugement précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure suivie par l'administration lors de la vérification de comptabilité de la société Sithel Etacom est irrégulière, et que les premiers juges ont considéré à tort que le principe de l'indépendance des procédures devait s'appliquer ; que la partie de la proposition de rectification relative aux frais de déplacement n'est pas suffisamment motivée, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il prend note de ce que le litige en matière d'indemnité de révocation s'élève désormais à 2 100 000 francs ; que l'administration ne conteste ni la réalité du versement de l'indemnité ni le fait que la décision a été prise lors d'une assemblée générale ; que cette indemnité tient compte de son âge, de son ancienneté et des services qu'il a rendus à la société pendant son mandat ; que cette indemnité ne constituait pas un acte anormal de gestion pour la société Sithel Etacom ; que le tribunal s'est fondé à tort sur des faits postérieurs au versement de l'indemnité ; que sa révocation est intervenue à la suite d'un différend relatif à l'avenir de la société, lié à la différence d'appréciation de la stratégie à suivre avec l'unique client de la société ; que l'entreprise Sithel Etacom avait intérêt à voir sa masse salariale diminuer ; que l'usage de sa carte professionnelle après son départ est une pratique courante dans son secteur d'activité ; qu'il n'est plus intervenu dans la société en qualité de gérant après sa révocation ; qu'il est fondé à solliciter l'exonération prévue par les dispositions du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que les frais de voyage avaient été justifiés au cours du contrôle et correspondent à des sommes qui ont effectivement été payées ; que les pénalités pour absence de bonne foi ne sont pas établies ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, au titre de l'exercice clos en 2000, de la SARL Sithem Etacom, dont M. A était le gérant jusqu'au 6 décembre 2000, l'administration a estimé, d'une part, que la société avait versé une indemnité de révocation de 2 350 000 francs à M. Robert A qui n'était pas engagée dans son intérêt et constituait un acte anormal de gestion, et, d'autre part, que des frais de déplacement en Espagne à hauteur de 3 470 francs étaient engagés au profit de M. A ; qu'elle a considéré que ces sommes constituaient une distribution imposable entre les mains de M. A sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et a alors assujetti M. A à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales ; que les premiers juges ont admis de réduire la base d'imposition de l'indemnité de 250 000 francs ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt correspondant à une base de 2 100 000 francs au titre de l'indemnité de révocation et de 3 470 francs au titre des frais de déplacement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Sithel Etacom ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 17 décembre 2003 mentionne les impôts concernés, l'année d'imposition, les bases retenues, la catégorie d'imposition et énonce avec précision les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements ; que l'administration explique ainsi les motifs pour lesquels elle a estimé que les sommes en litige n'étaient pas engagées dans l'intérêt de la société Sithel Etacom et ceux pour lesquels elle estimait que M. A était le bénéficiaire de cette distribution subséquente ; que ces indications étaient de nature à permettre à M. A de présenter utilement ses observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la notification de redressements serait insuffisamment motivée manque en fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'indemnité de licenciement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'il résulte de l'instruction que, par une réponse en date envoyée dans les 30 jours suivant la réception de la notification de redressements en date du 17 septembre 2003, M. A a contesté les redressements ; que, par suite, il incombe à l'administration d'établir que les sommes en cause constituaient des revenus distribués et ont été appréhendées par M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 6 décembre 2000, l'assemblée générale de la société Sithel Etacom, sur proposition de M. Victor Diez, associé majoritaire détenant 77 % des parts de cette société, d'une part, a révoqué M. Robert A, frère de M. Victor Diez, de ses fonctions de gérant, d'autre part, a consenti à lui verser une indemnité de révocation de 2 350 000 francs ; que cette indemnité constitue selon l'administration un acte anormal de gestion ; que si, pour en justifier le versement, la société Sithel Etacom soutient y avoir été tenue par une obligation légale, elle ne fait état, pour justifier cette obligation, que de son souhait d'éviter une procédure de licenciement plus longue et plus coûteuse ; que sa décision de révoquer M. Robert A n'apparaît pas davantage justifiée ; que si la société Sithel Etacom fait état de différends stratégiques qui seraient apparus entre MM. Robert et Victor A, concernant notamment la politique de distributions de dividendes de l'entreprise, le montant des salaires du gérant et l'insuffisante diversification de la clientèle, il ne résulte pas de l'instruction que de tels différends seraient apparus avant le 6 décembre 2000 ; qu'ainsi, les procès-verbaux des assemblées générales tenues en 1998 et 1999 n'en font pas mention ; que si la SARL Sithel Etacom a versé au dossier de première instance trois lettres de M. Victor Diez en date des 23 mars 1999, 21 mars 2000 et 3 novembre 2000 faisant état de ces différends, ces documents qui n'ont pas de date certaine et ont été rédigés, selon les termes mêmes du premier d'entre eux, pour formaliser a postériori et donner une expression écrite à des demandes anciennes qui auraient été formulées de vive voix, n'ont aucun caractère probant quant à la réalité du conflit qu'elles évoquent ; qu'à supposer que le conflit entre les deux frères n'aurait été révélé, avant la réunion de l'assemblée générale, à aucun tiers, aucune pièce au dossier ne vient confirmer son caractère de sérieux et de sincérité ; qu'enfin, il n'apparaît pas que les relations professionnelles aient jamais cessé entre la SARL Sithel Etacom et M. Robert A ; que, notamment, celui-ci, à la suite de sa révocation, a continué d'exercer des fonctions au sein de la société dont il était gérant, quelques factures d'achat en 2001 et en 2002 révélant notamment qu'il s'est rendu au comptoir d'entreprises pour emporter de la marchandise en son nom ; que M. A s'est vu ensuite confier la direction d'une société sous-traitante dont la SARL Sithel Etacom, de juillet 2001 à janvier 2002, a été le client exclusif ; que, dans ces conditions, l'administration, qui a, au cours de la vérification, fait valoir tous les arguments dont il vient d'être fait état, arguments auxquels le requérant n'a pas apporté de réponses convaincantes, établit qu'en versant à ce dernier une indemnité de 2 350 000 francs, la SARL Sithel Etacom n'a pas agi dans son intérêt et a consenti une distribution au profit de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception (...) de la fraction des indemnités (...) qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités (...) exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ;

Considérant qu'il ressort de ce que vient d'être dit que l'indemnité versée à M. A n'est pas intervenue dans un cadre non conflictuel et ne saurait être regardée comme étant versée à la suite d'une cessation forcée de ses fonctions ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

S'agissant des frais de voyage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sithel Etacom a déduit de son résultat imposable, au titre de frais de déplacement, deux voyages en Espagne effectués par M. A et facturés les 26 janvier 2000 et 28 novembre 2000, pour des sommes de 1 700 francs et 1 702 francs ; que si M. A affirme que ces voyages ont été effectués dans un but de prospection commerciale, et indique le nom des personnes visitées, lesquelles n'auraient pas donné suite à ses démarches, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour justifier de la déductibilité par nature des sommes en litige ; que s'il affirme par ailleurs, en étant contredit sur ce point par l'administration, que les éléments justificatifs auraient été présentés au cours du contrôle, il ne fournit au juge de l'impôt aucun élément justificatif ; que, dans ces conditions, l'administration établit que les frais en litige n'étaient pas engagés dans l'intérêt de la société Sithel Etacom mais au profit de M. A ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi notifiées à M. A n'ont pas été mises en recouvrement ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de mauvaise foi ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE04157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04157
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SELARL ANDRE MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-16;10ve04157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award