La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°10VE00998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 février 2012, 10VE00998


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CARLIX, élisant domicile auprès de la SELARL A, B, C, D, E, F, ..., par Me C ; la SOCIETE CARLIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806285 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 210 000 euros, dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer le

remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CARLIX, élisant domicile auprès de la SELARL A, B, C, D, E, F, ..., par Me C ; la SOCIETE CARLIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806285 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 210 000 euros, dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'en ne se prononçant pas sur le bien fondé des décisions de justice citées en première instance, le tribunal l'a entaché d'un défaut de motivation ; que les textes applicables n'imposent aucun formalisme spécifique sur l'exercice de l'option d'assujettissement des loyers des locaux nus à usage commercial ; qu'en ayant déposé le 23 avril 2007 une déclaration d'inscription auprès de l'administration portant la mention location immobilière nue soumise à la TVA sur option , en ayant fourni, à la suite d'une demande de l'administration du 23 avril 2007, une attestation notariale comportant désignation des immeubles et copie des contrats de crédits-bails concernés, et en souscrivant mensuellement des déclarations CA 3 à compter de la date de son identification à la TVA, elle doit être regardée comme ayant valablement opté pour l'assujettissement à la TVA pour les loyers des locaux nus à usage commercial à compter du 1er janvier 2007 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de ses énonciations que le jugement attaqué indique les considérations de fait et de droit sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour rejeter les conclusions de la SOCIETE CARLIX dirigées contre le rejet de sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2007 ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé alors même qu'il ne se prononce pas sur la jurisprudence citée par les parties ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SOCIETE CARLIX, société de droit luxembourgeois, a acquis en France le 30 mars 2007, avec effet au 1er janvier 2007, deux contrats de crédits-bails portant sur deux ensembles immobiliers à usage professionnel situés à Annecy ; qu'elle a ensuite conclu avec chacun des locataires en place dans ces ensembles des avenants aux baux commerciaux en cours ou des baux de sous-location commerciale ; que le 25 octobre 2007, la SOCIETE CARLIX a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 210 000 euros que l'administration a rejetée au motif que la société n'avait pas régulièrement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte sont fixées par décret en Conseil d'État. ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-2° du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services... Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensemble d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles... ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II au même code : L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 286 de ce code : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (...) ; que, par application de ces dispositions, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ;

Considérant que la SOCIETE CARLIX soutient avoir valablement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de location en mentionnant, sur la déclaration d'inscription adressée le 23 avril 2007 au service des impôts, que l'activité qu'elle exerçait en France était une activité de location immobilière nue soumise à la TVA sur option ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, cette déclaration ne comporte la mention d'aucun immeuble donné en location et que, d'autre part, la société requérante n'a pas exercé d'options distinctes expresses d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour chacun des immeubles à usage professionnel qu'elle donne en location, contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article 193 de l'annexe II du code général des impôts ; que ces options distinctes ne peuvent résulter du fait qu'à la suite d'une demande de l'administration en date du 27 avril 2007, la SOCIETE CARLIX a fourni une attestation notariale comportant désignation des immeubles faisant l'objet des contrat de crédits-bails ainsi que la copie de ces contrats et qu'elle a souscrit mensuellement des déclarations CA 3 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SOCIETE CARLIX ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que si la SOCIETE CARLIX entend invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans l'instruction 3-A-4-05 du 23 mai 2005 selon laquelle l'option peut être exercée par lettre simple adressée au service des impôts territorialement compétent sans qu'elle soit accompagnée d'un bail, d'une promesse de bail ou de tout document analogue, cette instruction, en tout état de cause, ne modifie pas l'obligation réglementaire d'exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARLIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CARLIX est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE00998 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00998
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LOUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-16;10ve00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award