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14/02/2012 | FRANCE | N°10VE02250

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 février 2012, 10VE02250


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nkoko A demeurant chez M. Luntala B, ..., par Me Lehmann, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913087 en date du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a f

ixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nkoko A demeurant chez M. Luntala B, ..., par Me Lehmann, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913087 en date du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il réside habituellement en France depuis six ans, période pendant laquelle il a noué des liens amicaux et sociaux importants ; qu'il a été mis en possession de trois cartes de séjour temporaire et d'autorisations provisoires de séjour ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie peut entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est atteint d'une hyperactivité bronchique qui est la conséquence d'une tuberculose et que le préfet n'établit pas qu'un traitement approprié serait effectivement disponible ou que des médecins pneumologues seraient susceptibles de le soigner en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, ledit préfet a, en prenant son arrêté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, faute pour le préfet du Val-d'Oise, d'avoir communiqué l'avis du médecin inspecteur, ni lui-même, ni la Cour ne sont en mesure d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait son défaut de prise en charge médicale ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; que l'arrêté attaqué méconnaît, enfin, les articles 3 et 12 de la convention européenne précitée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1945 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 27 juin 1975, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti le refus de délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort en outre de l'examen de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 23 mars 2009, produit par le préfet du Val-d'Oise à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, qu'il a été établi conformément aux prescriptions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour son application ; que, de plus, le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé, notamment en raison du défaut de précision de l'avis du médecin inspecteur doit être rejeté comme manquant en fait ; que l'obligation de quitter le territoire français dont cette décision est assortie n'ayant par ailleurs pas à être motivée, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté du 14 avril 2009 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de communiquer à M. A l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de prendre sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; que selon l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l 'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A soutient que la pathologie dont il est atteint ne peut faire l'objet d'un suivi médical approprié en République démocratique du Congo, les pièces qu'il produit, en particulier les deux certificats médicaux délivrés les 27 octobre 2009 et 3 août 2008 par un médecin pneumologue attaché à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, qui mentionnent que le requérant souffre d'une hyperactivité bronchique liée à une dilatation des bronches, conséquence d'une tuberculose pulmonaire et qu'il est traité par la prise de Pulmicort et de Bricanyl, ne permettent pas, à eux seuls, dans les termes où ils sont rédigés, d'infirmer l'avis par lequel le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 20 mars 2009, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la double circonstance que le préfet n'a pas communiqué un état de l'offre de soins en République démocratique du Congo et n'a pas mis en rapport les moyens financiers dont disposait M. A avec le coût du traitement médical qui lui serait nécessaire pour le traitement de sa pathologie est, en l'espèce, sans influence dès lors que le requérant ne communique aucune donnée sur le coût dudit traitement ou les difficultés à y accéder effectivement dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ni, par voie de conséquence, celles du 10° de l'article L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient qu'il résidait en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué et y avait noué des relations amicales et sociales importantes, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, il ne méconnaît pas davantage l'article 12 de cette convention qui stipule que : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être été dit, M. A pourra bénéficier d'un accès effectif aux soins qui sont nécessaires au traitement de sa pathologie ; que, dès lors, et en tout état de cause, un renvoi dans son pays d'origine n'aurait pas pour conséquence de le soumettre à un traitement inhumain et dégradant contraire aux prescriptions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02250
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LEHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-14;10ve02250 ?
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