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07/02/2012 | FRANCE | N°11VE03190

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2012, 11VE03190


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Klao Montan A, demeurant chez Mme B - ..., par Me Goba, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106014 du 26 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la cha

rge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des disposi...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Klao Montan A, demeurant chez Mme B - ..., par Me Goba, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106014 du 26 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2011, le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. A ; que ce dernier fait appel du jugement du 26 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, ne justifie pas être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 16 juillet 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors que cette dernière ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi ; que si M. A a entendu contester la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite en faisant valoir qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, il ne produit aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE03190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03190
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve03190 ?
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