La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°11VE02727

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 février 2012, 11VE02727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2011, présentée pour Mme Fatiha A, épouse B, demeurant ..., par Me Lasbeur, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012080 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la S...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 juillet 2011, présentée pour Mme Fatiha A, épouse B, demeurant ..., par Me Lasbeur, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012080 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un vice de procédure ; dans le cadre de l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions ;

- en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son époux, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, est atteint d'une insuffisance respiratoire nécessitant sa présence à ses côtés et son assistance quotidienne pour tous les actes de la vie courante ; son conjoint ne dispose pas des ressources suffisantes de nature à lui permettre de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; l'arrêté attaqué risque d'entraîner des conséquences graves sur l'état de santé de son époux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, ressortissante marocaine, entrée en France le 3 mars 2000 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité, le 26 avril 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 27 octobre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est susceptible de bénéficier du regroupement familial, dès lors que son époux, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable du 4 mai 2006 au 3 mai 2016, est en situation régulière sur le territoire français ; que, par suite, la requérante, qui n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 3 mars 2000, où elle réside depuis cette date, et qu'elle s'est mariée, le 18 juillet 2009, avec un compatriote en situation régulière dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés et son assistance pour tous les actes de la vie courante ; que toutefois, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle aurait résidé effectivement et de manière continue en France depuis son entrée en France et que l'état de santé de son mari, atteint d'une insuffisance respiratoire, nécessiterait sa présence permanente à ses côtés ; qu'en outre, l'intéressée, si elle l'affirme, ne prouve pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de sa vie maritale en France, l'arrêté attaqué en date du 27 octobre 2010 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyens tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas dans l'obligation, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE02727 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02727
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve02727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award