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07/02/2012 | FRANCE | N°11VE01208

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2012, 11VE01208


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sita A épouse B, demeurant chez Mme C - ..., par la SCP Marie-Claude et Chérif Soufi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001719 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; <

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sita A épouse B, demeurant chez Mme C - ..., par la SCP Marie-Claude et Chérif Soufi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001719 du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chérif Soufi de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne la convoquant pas à l'audience publique du 7 février 2011 ; qu'elle n'a pas sollicité de délivrance de titre de séjour en qualité de salariée ; qu'il résulte de cette erreur que le préfet n'a pas envisagé la délivrance d'un titre de séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa présence en France est indispensable pour assister sa mère, gravement malade, et que l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Soufi, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité mauricienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-4 du même code, alors en vigueur, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant qu'il résulte des mentions contenues dans les visas du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que, par ordonnance du 22 mars 2010, prise en application des dispositions précitées de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a informé Mme A de l'inscription de son affaire à l'audience du 28 juin 2010 à 11h00 ; que, par courrier du 21 juin 2010, la requérante a été informée du renvoi de cette affaire à l'audience du 1er septembre 2010 à 10h00 ; qu'un nouvel avis de renvoi d'audience a été adressé aux parties le 2 septembre 2010 sans qu'une nouvelle date d'audience ne soit fixée ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le conseil de Mme A ait été convoqué conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative à l'audience du 7 février 2011 à 9h30 au cours de laquelle l'affaire de Mme A a été appelée, sans que cette dernière soit représentée ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant d'admettre au séjour Mme A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité administrative s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles des articles L. 313-14 et L. 313-10 du même code et qu'en conséquence le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se méprenant sur la nature de sa demande ; que toutefois, d'une part, la requérante ne justifie pas avoir exclusivement fondé sa demande de carte de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; que, d'autre part, et en tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine a bien examiné sa demande sur le fondement desdites dispositions et, en conséquence, apprécié l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France ; qu'ainsi la circonstance que le préfet ait également examiné le droit au séjour de Mme A au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 ne saurait entacher d'illégalité la décision en litige ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a vécu en France de 1978 à 1994, il est constant qu'elle est repartie vivre à l'Ile Maurice avec son époux ; que la requérante n'est revenue en France que le 1er octobre 2009 et ne justifie donc que d'un séjour en France de quelques mois à la date de l'arrêté en litige ; que si Mme A soutient également que sa présence en France est indispensable pour assister sa mère, Mme Damiantee C, gravement malade, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'une telle assistance ne puisse lui être apportée par les autres membres de la famille de la requérante présents en France ou par des tierces personnes ; que si Mme A fait valoir qu'elle est séparée de son époux, il est constant que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale à l'Ile Maurice, où elle a vécu de 1994 à 2009 ; qu'ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises et cela nonobstant la présence en France de nombreux membres de la famille de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001719 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 11VE01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01208
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCP MARIE-CALUDE et CHERIF SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve01208 ?
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