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07/02/2012 | FRANCE | N°11VE00065

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 février 2012, 11VE00065


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004807 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 mai 2010 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Sophy A épouse B, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Sophy A épouse B devant le Tribunal adminis

tratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient qu'aucune disposition n'oblige l'ad...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004807 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 mai 2010 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Sophy A épouse B, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Sophy A épouse B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient qu'aucune disposition n'oblige l'administration, préalablement à l'édiction d'un refus de renouvellement de titre de séjour délivré un ressortissant étranger en qualité de conjoint de français, à diligenter une enquête, celle-ci ne devant intervenir qu'en cas de doute sérieux sur la réalité de la communauté de vie ; que, dans la présente affaire, l'époux de la requérante avait déclaré qu'il n'y avait plus de communauté de vie et que le couple était en instance de divorce ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 mai 2010 rejetant la demande de Mme A épouse B tendant au renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de français et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE avait été destinataire d'un courrier daté du 17 avril 2010 par lequel l'époux de Mme A l'informait que le couple était en instance de divorce ; que ledit époux avait, le 18 mars 2010, rédigé une attestation sur l'honneur, produite pour la première fois en appel, indiquant que les époux n'habitaient plus ensemble depuis le 16 janvier 2010 ; que, par ailleurs, le formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour souscrit par Mme A indiquait une adresse différente de celle de son époux ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le PREFET DU VAL-D'OISE était fondé à estimer qu'à la date de sa décision la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que si Mme A faisait valoir devant le tribunal administratif qu'elle était victime de violences conjugales, les faits dont elle se prévalait à cet égard étaient postérieurs à la décision de refus de séjour contestée et ne permettaient pas, à eux seuls, d'établir que les violences alléguées étaient à l'origine de la rupture de la communauté de vie ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 12 mai 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'il avait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 12 mai 2010 a été signé par Mme Cappelle, chef du bureau des ressortissants étrangers, qui bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DU VAL-D'OISE par arrêté en date du 23 avril 2010, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des termes de l'arrêté n° 10-009 du 15 février 2010 produit par erreur par la préfecture devant le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France en avril 2009, à la suite de son mariage au Cambodge avec M. B ; que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec son fils mineur, née d'une précédente union, elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son enfant l'accompagne hors de France ; que si la requérante fait également valoir qu'elle a noué une relation stable avec un citoyen français d'origine cambodgienne, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'ancienneté et l'intensité de cette relation ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ledit arrêté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle est menacée de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que l'adultère constitue une infraction pénale au Cambodge, ledit moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté dès lors que les pièces produites par la requérante sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 mai 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1004807 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A et ses conclusions présentées en appel tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N°11VE00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00065
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GULERIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-07;11ve00065 ?
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