Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chedly A, demeurant ..., par Me Leriche-Milliet, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0609215 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 3 001 euros qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 183,98 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 24 avril 2006 avec capitalisation au 24 avril 2007 et à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision en date du 19 février 2001 du préfet de la région Ile-de-France lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 30 décembre 2004 devenu définitif ; qu'il aurait bénéficié d'un régime d'exonération de charges sociales s'il avait pu obtenir l'aide qui lui a été refusée à tort ; qu'à ce titre il a subi un préjudice de 94,95 euros ; qu'il estime son manque à gagner à 30 089,03 euros ; qu'il estime avoir droit à l'indemnisation de l'absence de cotisation pour sa retraite pendant quatre semestres ; que les troubles dans ses conditions d'existence compte tenu de son âge et de l'ultime chance que sa création d'activité lui donnait de retrouver un emploi peuvent être évalués à 12 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Leriche-Milliet, pour M. A ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que, par arrêt du 30 décembre 2004 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 19 février 2001 refusant à M. A le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant, à tort, considéré que l'entreprise du requérant était nécessairement dépendante de son unique donneur d'ouvrage ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision ainsi annulée aurait pu légalement être prise pour un autre motif, l'illégalité commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les préjudices subis par M. A :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le versement de l'aide à la création d'entreprise aurait été accompagné d'une exonération totale des charges sociales ; que, si la remise de ces charges a été accordée par l'URSSAF, des frais de recouvrement à hauteur de 93,95 euros sont restés à la charge du requérant ; que celui-ci est dès lors fondé à en demander le remboursement ;
Considérant que le manque à gagner invoqué par le requérant qui se prévaut d'un bilan prévisionnel ne revêt aucun caractère certain et ne peut donc donner lieu au versement d'une indemnité ;
Considérant que, si le requérant soutient que la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise est à l'origine de difficultés financières qui l'ont empêché de cotiser à son régime de retraite pendant quatre semestres, le caractère direct et certain du préjudice ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en en fixant le montant à 3000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 093,95 euros ; que, par suite M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité l'indemnité qui lui est due par l'Etat à la somme de 3 001 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due à compter du 24 avril 2006, date de réception par les services de l'Etat de sa demande d'indemnisation ;
Considérant, en outre, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée à la date de l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif le 7 septembre 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 avril 2007, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 3 001 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. A par le jugement n° 0609215 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est portée à 3 093,95 euros.
Article 2 : La somme prévue à l'article 1er du présent arrêt sera assortie des intérêts de droit à compter du 24 avril 2006 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du
24 avril 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le jugement en date du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
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N° 10VE01222 2