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02/02/2012 | FRANCE | N°10VE00404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 février 2012, 10VE00404


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00404, présentée pour la S.A.S. LYON-GARIBALDI, ayant son siège social 7 place du Chancelier Adenauer à Paris (75772), par C'M'S' Bureau Francis Lefebvre ; la S.A.S. LYON-GARIBALDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611686 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'exercice 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE00404, présentée pour la S.A.S. LYON-GARIBALDI, ayant son siège social 7 place du Chancelier Adenauer à Paris (75772), par C'M'S' Bureau Francis Lefebvre ; la S.A.S. LYON-GARIBALDI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611686 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'activité de location et de sous-location nue d'immeubles constitue une activité imposable à la taxe professionnelle ; qu'une telle activité est, en toute circonstance et quelles que soient les modalités de mise en oeuvre de la gestion du patrimoine, exclue du champ d'application de cet impôt ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Chiffert, substituant Me Sestin, pour la S.A.S. LYON-GARIBALDI ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée (...) ; que, d'autre part, selon l'article 1647 E du même code : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque l'activité de location et sous-location d'immeubles nus présente, eu égard notamment à sa régularité et à la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, le caractère d'une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, elle est passible de la taxe professionnelle ; que la S.A.S. LYON-GARIBALDI, membre du groupe Unibail-Rodamco et ayant le statut d'une société commerciale, a pour activité la location et la sous-location des locaux commerciaux du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon appartenant à ce groupe ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les baux qu'elle passe avec les exploitants de ce centre imposent d'adhérer au groupement d'intérêt économique des commerçants de ce centre et prévoient un loyer comportant une base annuelle forfaitaire et globale et un loyer additionnel variable en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur ; que, par le contrôle qu'elle effectue sur le respect des clauses relatives à l'exploitation commerciale et à l'esthétique et aux enseignes des locaux, la S.A.S. LYON-GARIBALDI prend une part active à l'animation et au développement du centre commercial ; qu'elle est, dès lors directement intéressée à l'activité de ce dernier et aux résultats des preneurs ; que, d'autre part, la société requérante fait appel, en sollicitant d'autres sociétés du groupe, à la sous-traitance ; qu'elle met ainsi en oeuvre des moyens matériels ou intellectuels ; que, par suite, et quelle que soit l'importance de ces derniers, l'activité de location qu'elle exerce ne peut, en tout état de cause, être regardée comme la gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, mais présente un caractère professionnel et entre, à ce titre, dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la S.A.S. LYON-GARIBALDI étant directement intéressée au résultat de ses preneurs, son activité ne se limite pas à l'activité de location nue de locaux professionnels; qu'elle ne peut donc utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite le 3 août 2010 au député Jean Lassalle qui n'a pas pour objet de définir les activités exclues, par leur nature, du champ d'application de la taxe professionnelle ;

Considérant, enfin, qu'aucune conclusion relative au champ d'application de la taxe professionnelle au cours de l'année 2005 ne peut être tirée de l'intervention de la loi de finances pour l'année 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S. LYON-GARIBALDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.S. LYON-GARIBALDI est rejetée.

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N° 10VE00404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00404
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-02;10ve00404 ?
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