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24/01/2012 | FRANCE | N°11VE00090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2012, 11VE00090


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société VIC INDUSTRIE SARL, dont le siège social est 65 rue du Président Wilson à la Plaine Saint-Denis (93210), par Me Pretnar, avocat ; la société VIC INDUSTRIE SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801327 et 1008752 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du comité français du butane et du propane (CFBP) à lui verser la somme de 606

182 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société VIC INDUSTRIE SARL, dont le siège social est 65 rue du Président Wilson à la Plaine Saint-Denis (93210), par Me Pretnar, avocat ; la société VIC INDUSTRIE SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801327 et 1008752 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du comité français du butane et du propane (CFBP) à lui verser la somme de 606 182 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2001, en réparation du préjudice que lui a causé la suspension de son agrément d'installateur de systèmes de gaz de pétrole liquéfié sur des véhicules à moteur et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement de CFBP et l'Etat à lui verser la somme de 456 182 euros au titre du préjudice économique subi, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2001 et la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du CFBP la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions d'agrément édictées par le CFBP concernent l'agrément des entreprises ; que l'agrément délivré le 25 août 1997 à la société VIC INDUSTRIE SARL l'était pour l'entreprise déjà composée de deux établissements ; qu'à la suite de l'incendie du 10 juillet 2001, la société disposait toujours de son second établissement ; que la société répondait toujours aux conditions d'agrément d'entreprise ; que la procédure de suspension de l'agrément n'est pas prévue dans les conditions de l'agrément du CFBP ; que la décision de suspension et les décisions implicites de rejet pour l'obtention d'un nouvel agrément sont donc illégales ; que l'arrêté du 15 janvier 1985 n'a donné aucun pouvoir au CFBP pour fixer les critères réglementaires sur la base desquels les agréments pouvaient être accordés ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'Etat n'avait commis aucune faute en ne prévoyant pas précisément un cadre réglementaire à l'association délégataire et en ne contrôlant manifestement pas les conditions que celle-ci avait prise ; que la non réponse du CFBP aux demandes de délivrance d'un nouvel agrément est fautive ; qu'elles sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors que la société est un concurrent direct des sociétés dont le CFBP est l'émanation ; que la société avait déjà fait antérieurement l'objet de discriminations ; que la DRIRE ne pouvait se fonder sur les conditions d'agrément fixées par le CFBP qui étaient illégales pour refuser un véhicule qui lui était présenté à titre isolé ; que la DRIRE devait se référer au seul arrêté du 15 janvier 1985 et à ses annexes ; qu'en outre, M. Boulanger a toujours disposé à titre personnel d'un agrément en plus de celui attribué à la société ; que la société a subi un préjudice économique ; que du 11 septembre 2001 à décembre 2002, elle a pu honorer ses commandes mais a été supprimée de la liste des installateurs agrées et n'a donc pu poursuivre son activité dans des conditions normales ; que pour la période de décembre 2002 à décembre 2004, la DRIRE a refusé les véhicules présentés par la société ; qu'elle a dû diversifier ses activités pour ne pas déposer le bilan ce qui l'a obligée à procéder à divers nouveaux investissements ; que la société a subi un préjudice moral lié à l'atteinte à son image et à sa notoriété ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Pretnar pour la société VIC INDUSTRIE SARL ;

Considérant que la société VIC INDUSTRIE SARL a pour activité l'installation de moteurs fonctionnant au GPL sur des véhicules automobiles ; qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés, toute transformation de véhicule au GPL devait être réalisée par une entreprise agréée par l'un des deux organismes créés à cet effet dont le comité professionnel du butane et du propane devenu en 1989 le comité français du butane et du propane (CFBP) ; que la société requérante a obtenu son agrément en 1985 que cet agrément a été renouvelé en dernier lieu le 25 août 1997 ; que le 10 juillet 2001, un incendie s'est déclaré dans l'un des deux ateliers de la société ; que le 11 septembre 2001, le CFBP a prononcé la suspension de l'agrément d'entreprise en raison de la destruction de l'atelier sis 56 ter boulevard Ney à Paris ; que dès le 17 septembre suivant, la société a sollicité la délivrance d'un nouvel agrément pour l'atelier sis à la Plaine-Saint-Denis ; que toutefois, elle n'a pas obtenu de décision expresse relative à sa demande ; qu'à compter de décembre 2002, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France (DRIRE) a indiqué à la société qu'il ne lui serait plus possible d'instruire des dossiers de réception à titre isolé de véhicules équipés au GPL sans que ne soient fournis les justificatifs officiels précisant que l'agrément de l'entreprise et de l'installateur sont en cours de validité ; que le 5 novembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du CFBP à lui verser la somme de 606 182 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2001, en réparation du préjudice que lui a causé la suspension de son agrément d'installateur de systèmes de gaz de pétrole liquéfié sur des véhicules à moteur ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les juges de première instance ont indiqué dans les motifs du jugement que contrairement à ce que soutient la société requérante, en abrogeant son agrément, le CFBP n'a pas fait usage d'un pouvoir réglementaire dont il n'est pas titulaire, mais a seulement constaté la disparition de l'établissement situé 58 boulevard Ney pour lequel cet agrément avait été délivré ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 janvier 1985 n'a donné aucun pouvoir au CFBP pour fixer les critères réglementaires sur la base desquels les agréments pouvaient être accordés ; que par suite le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés : La transformation d'un véhicule afin qu'il puisse fonctionner aux gaz de pétrole liquéfiés, ne le rendant pas conforme à un type réceptionné, doit être réalisée par une entreprise agréée par l'un des organismes dont la liste figure en annexe VI du présent arrêté ; ; que ladite annexe mentionne l'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et le comité professionnel du butane et du propane devenue en 1989 le CFBP ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'Etat a délégué aux deux associations de droit privé susmentionnées le pouvoir d'agréer les entreprises pouvant effectuer la transformation des véhicules afin qu'ils utilisent les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie, ces associations n'ont pas reçu de l'autorité administrative le pouvoir d'édicter les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément qu'elles accordent et n'ont donc pas compétence pour le faire ; que par suite, la décision du 11 septembre 2001 par laquelle le CFBP a suspendu l'agrément de la société VIC INDUSTRIE SARL et la décision implicite de rejet de la demande de la société datée du 17 septembre 2001 de délivrance d'un agrément pour l'atelier sis à la Plaine-Saint-Denis ont été prises au vu de conditions d'agrément fixées par une autorité incompétente et sont donc illégales ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que ces décisions ont causé un préjudice à la société VIC INDUSTRIE SARL dont elle est fondée à demander réparation en la présente instance ;

Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer le montant du préjudice économique subi par la société VIC INDUSTRIE SARL jusqu'en décembre 2004 et du préjudice moral lié à l'atteinte à son image et à sa notoriété résultant des décisions de suspension et de refus de délivrance d'agrément prises par le CFBP ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant desdits préjudices compte tenu notamment de la baisse du nombre de transformation de véhicules qui s'est produite au niveau national pendant la période en cause ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise contradictoire par M. Ollivier-Lamarque, domicilié 197 boulevard Malesherbes à Paris (75017). Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 2 : L'expert aura pour mission de déterminer précisément le préjudice économique subi par la société VIC INDUSTRIE SARL jusqu'en décembre 2004 et résultant de la décision du 11 septembre 2001 par laquelle le CFBP a suspendu son agrément et de la décision implicite de rejet de sa demande datée du 17 septembre 2001 de délivrance d'un agrément pour l'atelier sis à la Plaine-Saint-Denis compte tenu notamment de la baisse du nombre de transformations de véhicules qui s'est produite au niveau national pendant la période en cause et du préjudice moral lié à l'atteinte à l'image et à la notoriété de la société.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00090
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MAHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-24;11ve00090 ?
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