Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... par Me Hemmet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706588 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles la SARL Setibat Plus a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996, et dont il était solidairement responsable ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal a estimé à tort que la réponse à la demande de désignation des bénéficiaires était incomplète dès lors que le vérificateur disposait de tous les éléments d'information recueillis au cours de la vérification lui permettant de comprendre avec précision cette désignation ; que l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de demande de désignation des bénéficiaires, et que l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ne pouvait être appliquée ; que sa responsabilité solidaire ne saurait être recherchée pour obtenir le paiement de cette amende dès lors qu'il n'était ni associé de la société Setibat Plus, ni gérant majoritaire ; que les redressements effectués en matière d'impôt sur les sociétés sont infondés dès lors que la société a justifié les dépenses en cause et fonctionnait comme un département de la société LME ; que la notification de redressements, la réponse de la société et la réponse aux observations du contribuable suffisent à apporter la preuve de la déductibilité des sommes en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Setibat Plus, dont M. A était le gérant majoritaire non associé du 24 mars 1996 au 10 août 1997, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, à des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, et à une amende sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, par un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 25 juin 2004, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles le 16 février 2006, M. A a été condamné solidairement au paiement de ces impositions supplémentaires ; que l'administration a émis à l'encontre de M. A deux avis à tiers détenteur en date du 29 mars 2007 pour obtenir le paiement de ces sommes ; que M. A a demandé la décharge de ces impositions par une réclamation en date du 2 mai 2007, rejetée le 28 juin 2007 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge des impositions auxquels il restait assujetti à l'issue des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, et de lui accorder la décharge des impositions correspondantes ;
En ce qui concerne l'amende infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, aujourd'hui codifié à l'article 1754 du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. / Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il ne pouvait être déclaré solidaire du paiement de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, dès lors qu'il n'était ni associé ni gérant majoritaire de la société Setibat Plus ; que, toutefois, ce moyen se rattache au contentieux du recouvrement et est inopérant dans le cadre du présent litige d'assiette ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements en date du 7 avril 1999, l'administration a demandé à la société Setibat Plus de désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués et de lui indiquer leur adresse ainsi que les dates et les modalités d'attribution ; que, dans sa réponse en date du 6 mai 1999, la société a désigné les bénéficiaires des distributions pour chacune de ces catégories de charges et indiqué leur adresse, mais n'a fourni aucune information relative aux dates et modalités d'attribution ; qu'au surplus, pour les charges versées au Maroc et payées par le biais du compte caisse, la société n'a désigné aucun bénéficiaire en réponse à la demande de l'administration ; que, pour les charges de sous-traitance, les charges sur chantiers non facturés, les frais de sponsoring et les frais de voyage au Maroc, la société a désigné plusieurs bénéficiaires, sans indiquer dans quelle proportion chacun d'entre eux avait appréhendé les distributions correspondantes ; que, pour les charges non justifiées, la société a indiqué que le bénéficiaire des distributions était une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sans préciser le nom des personnes physiques associées ou dirigeantes de cette société qui auraient appréhendé les sommes en cause ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que la réponse était incomplète et devait être assimilée à un défaut de réponse, et infliger à la société Setibat Plus l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder la décharge de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt :
Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction du résultat imposable de la SARL Setibat Plus une somme globale de 3 803 284 F au titre de l'exercice clos en 1996, correspondant à des charges de sous-traitance, des charges relatives à des chantiers non facturés et des charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que le requérant se borne à indiquer que toutes les dépenses rehaussées par l'administration avaient été justifiées par la société Setibat Plus, sans produire devant le juge les éléments correspondants ; que, dans ces conditions, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe du principe même de la déductibilité des sommes en litige ; qu'en outre, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la société Setibat Plus, qui constitue une personne juridique distincte, fonctionnait comme un département de la société LME (Les maçons de l'Essonne), et que le patrimoine des deux sociétés était confondu, dès lors que ces circonstances ne sauraient autoriser la déduction de charges injustifiées ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE04037 2