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19/01/2012 | FRANCE | N°10VE03613

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 janvier 2012, 10VE03613


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Sarr-Barry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909142 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Sarr-Barry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909142 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'absence de motivation de la décision lui fixant comme obligation de quitter le territoire français, prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet aurait dû saisir la commission départementale du travail avant de se prononcer sur le refus de titre de séjour ; qu'il remplissait les conditions fixées par les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le premier cas, en raison de sa promesse d'embauche, de la durée de son séjour en France, de sa volonté d'intégration et de ses qualifications professionnelles, et, dans le second cas, en raison de la durée de sa présence en France, des liens qu'il y a tissés et de la communauté de vie avec ses parents ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 15 septembre 1968, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant que le moyen tiré de ce que cette dispense de motivation constituerait une mesure discriminatoire contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que la décision refusant à M. A le bénéfice d'un titre de séjour vise les textes dont il fait application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, notamment ses qualifications et aptitudes professionnelles, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocaine du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que l'article 3 précité de l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 2009 ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 pour refuser à l'intéressé un titre de séjour portant la mention salarié ; qu'en revanche, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait examiner la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ;

Considérant, par ailleurs, que les stipulations de l'accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en qualité de salarié ;

Considérant que M. A en se bornant à soutenir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement et qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, sans toutefois l'établir par les pièces du dossier, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles permettant d'établir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant qu'il y a lieu par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments apportés en appel ne comportant pas de pièces ni d'éléments nouveaux par rapport aux pièces et à l'argumentation présentées en première instance ;

Considérant enfin que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions ne revêtent pas de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03613
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SARR-BARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;10ve03613 ?
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