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19/01/2012 | FRANCE | N°10VE03610

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 janvier 2012, 10VE03610


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nima A, demeurant chez Mme B Fatoumata ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913995 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Sei...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nima A, demeurant chez Mme B Fatoumata ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913995 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant en 2008 et un autre, après la décision attaquée, en 2010 ; que le centre de ses attaches familiales se situe en France où vivent trois de ses frères, qu'il vit en situation de concubinage depuis 2005 et que sa compagne, en situation régulière, a eu quatre enfants d'une première union dont deux ont la nationalité française ce qui lui interdit de retourner dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa présence est nécessaire pour s'occuper de sa fille et que le fait d'en être séparé méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; qu'étant dans l'impossibilité de trouver un travail pour subvenir aux besoins de sa famille, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour ces motifs, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaissant aussi son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant, doit être annulée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1964 de nationalité malienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France en 1999, il vit maritalement avec une compatriote veuve en situation régulière, mère de six enfants dont deux de nationalité française, nés en 1994, 1996, 1998, 2000, 2008 et 2010 et qu'il est père des enfants nés les 17 avril 2008 et 7 septembre 2010, les pièces du dossier ne permettent d'attester sa présence en France qu'à compter de l'année 2007 et son concubinage qu'à compter de l'année 2008 ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses deux parents, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de production de tout document d'état civil, que les trois personnes qu'il dit être ses frères le soient réellement ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son séjour en France et de son concubinage, et nonobstant la situation familiale particulière de sa concubine, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 novembre 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que, compte tenu du jeune âge des enfants dont M. A est le père et de la possibilité pour sa compagne de se rendre régulièrement au Mali, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 précité ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

Considérant que M. A, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03610
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-19;10ve03610 ?
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