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05/01/2012 | FRANCE | N°10VE03272

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 janvier 2012, 10VE03272


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nagarajah A, demeurant chez M. Pradeep B, ..., par Me Koszczanski, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004474 du 3 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nagarajah A, demeurant chez M. Pradeep B, ..., par Me Koszczanski, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004474 du 3 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il n'a pas régularisé sa requête alors qu'il a produit les pièces demandées ; que la décision attaquée n'a pas été prise à la suite d'un examen particulier de sa situation administrative ; que les éléments nouveaux apportent la preuve qu'il subirait des risques de maltraitance en cas de retour au Sri-Lanka ; que la situation des Tamouls demeure inquiétante et qu'il convient de retenir comme position de principe de ne pas renvoyer les Tamouls au Sri-Lanka ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sri-lankaise, relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. A comme irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce qu' en dépit de la demande de régularisation qui lui a été (...) régulièrement notifiée le 14 mai 2010, M. A n'a pas produit dans le délai qui lui était imparti les copies de la requête prévues par l'article R. 411-3 ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a régularisé sa requête en envoyant les copies demandées par lettre recommandée en date du 17 mai 2010 reçue le 18 mai par le tribunal ainsi qu'en atteste la fiche informatique tenue par le greffe ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que sa demande, ayant fait l'objet d'une régularisation, ne pouvait être rejetée pour irrecevabilité sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (...) , qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : (...) le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a été enrôlé de force par la guérilla tamoule, que des hommes armés l'ont séquestré pendant une dizaine de jours avant qu'il ne s'échappe et qu'il a par la suite fait l'objet de deux mandats d'arrêt en 2006 et en 2007, il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a jugé, dans sa décision du 2 juin 2009, que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour établis et que les documents présentés ne comportaient pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que les éléments nouveaux présentés en appel et relatifs au décès de son oncle et aux risques encourus par le requérant selon son avocat ne présentent pas de caractère suffisamment probant et ne permettent pas d'établir que M. A encourrait des risques de maltraitance en raison d'éléments propres à sa situation personnelle ; que M. A ne saurait non plus se prévaloir, par référence aux dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité plus haut, d'une situation de violence généralisée dans la région d'où il est originaire, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a clairement précisé, dans sa décision du 2 juin 2009, que (...) le requérant, natif de Chilaw, n'est pas originaire d'une région du Sri Lanka où prévaut actuellement une situation de violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne (...) ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir, que, par la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 3 septembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

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N° 10VE03272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03272
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-05;10ve03272 ?
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