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05/01/2012 | FRANCE | N°09VE01887

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 janvier 2012, 09VE01887


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son maire, par Me Vital-Durand ; la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708367 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Edmond A, la décision du 15 mai 2007 par laquelle le maire de Vélizy-Villacoublay a décidé de signer avec le groupement d'entreprises Serpev-Prunevieille-Even un marché public de travaux por

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son maire, par Me Vital-Durand ; la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708367 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Edmond A, la décision du 15 mai 2007 par laquelle le maire de Vélizy-Villacoublay a décidé de signer avec le groupement d'entreprises Serpev-Prunevieille-Even un marché public de travaux portant sur la réalisation d'un terrain de football et a enjoint à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, si elle ne peut obtenir de son cocontractant la résolution du marché, de saisir le juge du contrat dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement aux fins de voir prononcer la résolution dudit marché ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article

L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions n'imposant pas que l'information de l'assemblée délibérante doive porter sur chaque contrat de l'opération portant sur la réalisation d'un ouvrage et le ministre de l'intérieur, lors de la réponse à une question écrite n° 19541, se référant au montant global de l'opération ; qu'à supposer que la nullité de la délibération du 24 mai 2006 soit confirmée, cette nullité n'implique pas la nullité du marché s'agissant d'un vice propre à la délibération en litige ; que la délibération prévoyait l'étendue du besoin de la commune et le montant prévisionnel du marché ; que les nécessités du service public imposent le maintien du contrat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Sauvé, substituant Me Vital-Durand, pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY ;

Considérant que, par jugement en date du 3 avril 2009, le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Edmond A, a annulé la décision du 15 mai 2007 par laquelle le maire de Vélizy-Villacoublay a décidé de signer avec le groupement d'entreprises Serpev-Prunevieille-Even un marché public de travaux portant sur la réalisation d'un terrain de football au motif que la délibération du 24 mai 2006 du conseil municipal de la commune n'avait pu régulièrement habiliter le maire à signer le marché litigieux ; que, par le même jugement, le tribunal a enjoint à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant qu'il accepte la résolution de ce marché d'un commun accord des parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution ; que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales : La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération du conseil municipal ; que cette délibération doit comporter obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel de chacun des contrats qu'elle autorise le maire à signer ;

Considérant que, par délibération en date du 24 mai 2006, le conseil municipal de Vélizy-Villacoublay a autorisé le maire à souscrire les marchés nécessaires à l'aménagement du terrain de sport du casernement des compagnies républicaines de sécurité de la rue Sadi Leconte ; qu'afin de réaliser cette opération, la commune a signé un marché de maîtrise d'oeuvre pour 67 000 euros, un marché de travaux pour la construction des vestiaires pour 208 000 euros et, le 15 mai 2007, un marché de travaux pour la réalisation du terrain de football pour un montant de 811 346,65 euros toutes taxes comprises ; que seule est contestée la décision du 15 mai 2007 de signer ce dernier marché ;

Considérant que la décision du 15 mai 2007 par laquelle le maire a signé le marché de travaux pour la réalisation du terrain de football a été prise sur le fondement de la délibération du 24 mai 2006 ; que, si cette délibération comportait la définition des besoins de l'ensemble de l'opération et en évaluait le montant prévisionnel à un montant total de 1 120 000 euros toutes taxes comprises, elle ne précisait, toutefois, pas quels étaient les marchés que le maire était autorisé à souscrire dans le cadre de cette opération de travaux, ne mentionnait pas pour chacun d'entre eux l'étendue du besoin à satisfaire et son montant prévisionnel et n'habilitait ainsi pas le maire à signer chacun des marchés nécessaires à la réalisation de cette opération ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la délibération du 24 mai 2006 ne suffisait pas à habiliter le maire à signer le marché litigieux pour un montant de

811 346,65 euros toutes taxes comprises avec le groupement d'entreprises Serpev-Prunevieille-Even et annuler la décision susvisée du 15 mai 2007 ;

Considérant, en second lieu, qu'à la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte ; que, s'il s'agit notamment d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même ; qu'elle peut ainsi, eu égard au motif d'annulation, adopter un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé ;

Considérant que l'irrégularité de la délibération en date du 24 mai 2006, fondée sur l'insuffisante information préalable des membres de l'assemblée délibérante, constitue un vice de procédure propre à l'acte détachable affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement ; qu'il résulte de l'instruction que cette délibération a autorisé la passation d'un ensemble de marchés pour un montant total de 1 120 000 euros et que l'exécution de ces marchés a été réalisée pour un montant 1 089 346,65 euros ; que, dès lors, comme le soutient la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, l'assemblée délibérante a été tenue globalement informée sur l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel de l'opération à réaliser comprenant plusieurs marchés ; qu'une telle irrégularité implique seulement que le maire saisisse à nouveau l'assemblée délibérante afin que cette dernière autorise rétroactivement le marché de travaux litigieux d'un montant de 811 346,65 euros toutes taxes comprises conformément à l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant qu'il accepte la résolution du marché d'un commun accord, de solliciter du juge du contrat cette résolution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY de régulariser la délibération en date du 24 mai 2006 en prenant une nouvelle délibération se substituant à la précédente par laquelle l'assemblée délibérante approuvera rétroactivement le marché de travaux pour la réalisation du terrain de football pour un montant de 811 346,65 euros toutes taxes comprises dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 avril 2009 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY de régulariser la délibération en date du 24 mai 2006 en prenant une nouvelle délibération se substituant à la précédente par laquelle l'assemblée délibérante approuvera rétroactivement le marché de travaux pour la réalisation du terrain de football pour un montant de 811 346,65 euros toutes taxes comprises dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY est rejeté.

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N° 09VE01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01887
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : VITAL-DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-05;09ve01887 ?
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