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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE00728

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2011, 11VE00728


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adama A, demeurant chez M. Talibe B, ..., par Me Guinard-Terrin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003817 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'

origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adama A, demeurant chez M. Talibe B, ..., par Me Guinard-Terrin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003817 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 dès lors, notamment, qu'elle ne fait pas apparaître les éléments de droit sur lesquels elle se fonde ; en deuxième lieu, que la décision contestée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis 2001 en France et que, son père étant décédé, il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, n'ayant pas revu sa mère depuis neuf ans ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien né en 1974, fait appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis l'année 2001, et que, son père étant décédé, il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, n'ayant pas revu sa mère depuis neuf ans ; que, toutefois, les pièces versées au dossier et, en particulier, celles produites au titre des années 2005 à 2008, ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait, comme il l'allègue, résidé habituellement en France depuis l'année 2001, le préfet des Hauts-de-Seine ayant au surplus fait valoir, dans son mémoire en première instance, que l'intéressé est rentré dans son pays à plusieurs reprises et, notamment, en 2002, 2004 et 2009, années au cours desquelles il y a obtenu de nouveaux passeports ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant, âgé de trente-six ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'il n'aurait pas gardé d'attaches effectives dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où sa mère réside ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00728
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GUINARD-TERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve00728 ?
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