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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE00305

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2011, 11VE00305


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamat A, demeurant chez M. B ..., par Me Pfirmann, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909760 du 13 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait

reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamat A, demeurant chez M. B ..., par Me Pfirmann, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909760 du 13 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par un autorité incompétente ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- il pouvait bénéficier d'un titre dès lors qu'il avait une promesse d'embauche ;

- la décision en cause a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 13-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A avait fait valoir que la décision qu'il critiquait était insuffisamment motivée et méconnaissait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de la lecture de ladite décision que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas limité à rejeter la demande de titre de séjour portant la mention salarié présentée par M. A mais a refusé de lui délivrer un titre de séjour quel que soit le fondement de la demande et a ainsi pris une décision de portée générale que M. A avait évidement, quel qu'ait été l'intitulé de sa demande initiale, intérêt à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé irrecevables comme inopérants les moyens du requérant s'agissant de l'application des articles précités ;

Considérant, d'autre part, que M. A avait fait état, dans sa demande, de la durée de son séjour en France, des menaces auxquelles il était exposé dans son pays d'origine et des liens créés sur le sol français ; que, par suite, le jugement de sa demande, qui impliquait qu'il soit procédé à un examen contradictoire des effets de la décision contestée, ne pouvait relever que d'une formation collégiale du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée doit également être annulée pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'il soit statué sur sa demande ;

Considérant que le présent arrêt de renvoi n'impliquer pas que la Cour prenne une mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0909760 du 13 juillet 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : M.A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11VE00305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00305
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Règles générales de procédure - Droits du requérant.

Juridictions administratives et judiciaires - Règles générales de procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure.

Juridictions administratives et judiciaires - Règles générales de procédure - Égalité devant la justice.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PFIRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve00305 ?
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