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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE03581

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE03581


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 novembre 2010, présentée pour Mme Souad A, élisant ..., par Me Apelbaum, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001879 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 novembre 2010, présentée pour Mme Souad A, élisant ..., par Me Apelbaum, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001879 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 9 février 2010 du préfet des Hauts-de-Seine est insuffisamment motivé ; les motifs du refus de titre ne sont pas précisés et ne fait pas référence à sa situation personnelle ; sa motivation stéréotypée révèle l'absence d'examen de sa situation personnelle ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France de manière ininterrompue depuis 2002 ; elle réside chez sa soeur qui est indispensable à son équilibre psychologique ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

- l'arrêté du 9 février 2010 du préfet des Hauts-de-Seine est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle fait état de motifs exceptionnels de nature à justifier sa demande de régularisation sur ce fondement ; elle est qualifiée, intégrée et parle parfaitement le français ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Apelbaum, avocat, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France selon ses dires en 2002, à l'âge de 25 ans, sous couvert d'un visa Schengen long séjour délivré pour qu'elle puisse rejoindre son conjoint en situation régulière aux Pays-Bas, a sollicité le 7 septembre 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté en date du 9 février 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme A soutient qu'il lui est indispensable de vivre auprès de sa soeur, de nationalité française, après le traumatisme causé par les mauvais traitements qui lui ont été infligés par son ancien conjoint aux Pays-Bas et qu'elle réside en France depuis 2002, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier d'une part qu'elle aurait séjourné sur le territoire français de façon ininterrompue depuis cette date et d'autre part qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, l'arrêté 9 février 2010 du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ne saurait être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 octobre 2010 et l'arrêté du 9 février 2010 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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N° 10VE03581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03581
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve03581 ?
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