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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE02869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE02869


Vu le recours, enregistré le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807755 du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 SI du 30 juin 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. Marc A pour solde de points nul suite aux retraits de points du permis de conduire de l'intéressé à raison des infr

actions commises les 13 juin 2004 (2 points), 10 mai 2005 (4 points)...

Vu le recours, enregistré le 30 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807755 du 5 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 SI du 30 juin 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. Marc A pour solde de points nul suite aux retraits de points du permis de conduire de l'intéressé à raison des infractions commises les 13 juin 2004 (2 points), 10 mai 2005 (4 points) et 27 septembre 2006 (4 points) ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Marc A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que M. Marc A n'avait pas reçu l'information préalable aux retraits de points litigieux ; que, concernant les infractions commises les 13 juin 2004 et 10 mai 2005, les procès-verbaux font mention du nombre de retraits de 2 et 4 points ; que, concernant l'infraction commise le 27 septembre 2006, même si le contrevenant n'a pas signé le procès-verbal, il ne peut s'en prévaloir pour soutenir qu'il n'a pas reçu l'information préalable au retrait de points ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que, pour déclarer illégales trois décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de dix points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 13 juin 2004 (2 points), 10 mai 2005 (4 points) et 27 septembre 2006 (4 points), le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'avait pas été délivrée au contrevenant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, pour les infractions des 13 juin 2004 (2 points) et 10 mai 2005 (4 points), l'administration produit un procès-verbal établi par des agents de la police nationale et mentionnant que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même qu'il n'a pas signé ces procès-verbaux, M. A, en réglant directement ou par l'intermédiaire de son épouse les amendes forfaitaires correspondantes, doit être regardé comme ayant au préalable pris connaissance des avis de contravention sans lesquels ces paiements n'ont pu avoir lieu ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé ces retraits de points au motif que l'administration n'établissait pas s'être acquittée de son obligation d'information et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, pour juger que l'administration n'établissait pas avoir délivré à M. A, à l'occasion de l'infraction commise le 27 septembre 2006, l'information requise par les dispositions mentionnées ci-dessus, le magistrat désigné a relevé que, sur les procès-verbaux relatifs à ces infractions, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'était pas contresignée par l'intéressé ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 12 janvier 2007, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de M. A, à la suite de l'infraction commise le 27 septembre 2006, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le premier juge en a prononcé l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de retraits pour les infractions commises les 13 juin 2004 (2 points) et 10 mai 2005 (4 points) ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points pour les infractions commises les 13 juin 2004 (2 points) et 10 mai 2005 (4 points).

Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE02869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02869
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve02869 ?
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