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29/12/2011 | FRANCE | N°09VE04021

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2011, 09VE04021


Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE04021, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, représentée par son maire en exercice, par Me Sacksick, du cabinet AdDen avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702021 avant dire droit en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'un groupement momentané de concepteurs à réparer, sur le fondement de la responsabili

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE04021, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, représentée par son maire en exercice, par Me Sacksick, du cabinet AdDen avocats ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702021 avant dire droit en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'un groupement momentané de concepteurs à réparer, sur le fondement de la responsabilité, quasi-contractuelle et quasi-délictuelle, le préjudice subi par elle du fait des désordres affectant un centre aquatique, et, d'autre part, n'a pas appelé à l'expertise diligentée par lui la société Qualiconsult, contrôleur technique de l'opération, la société Axe IB, assistant du maître d'ouvrage, et la société La financière Sport et Loisir, mandataire du groupement et futur exploitant ;

2°) de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, la société Qualiconsult et la société Axe IB à lui verser, conjointement et solidairement, une somme de 1 047 416 euros en réparation des désordres ;

3°) de condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le groupement La financière Sport et Loisir-Duval-Raynal-SGREG Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment IDF, et Acouphen, à lui reverser les sommes indûment perçues pour la conception et la réalisation du centre aquatique ;

4°) de donner mission à l'expert désigné par les premiers juges de procéder au chiffrage des sommes indûment perçues par le groupement ;

5°) d'étendre à la société Qualiconsult et à la société Axe IB la mesure d'expertise prononcée par les premiers juges ;

6°) subsidiairement, de condamner la société Bouygues Bâtiment IDF à lui verser la somme de 651 529 euros, la SARL d'architecture Duval-Raynal, la somme de 52 545 euros, la société Acouphen, la somme de 2 349 euros et la société La financière Sport et Loisir, la somme de 150 475 euros ou, à défaut, de les condamner à lui restituer la totalité du montant du marché, soit la somme de 7 213 806 euros TTC, laquelle sera assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de mandatement aux entreprises ;

7°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que, par marché du 4 août 1998, elle a confié la réalisation d'un centre aquatique à un groupement momentané d'entreprises composé de la société La financière Sport et Loisir, mandataire, de la SARL d'architecture Duval-Raynal, architecte, de la société SCREG Bâtiment, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment IDF, en charge de la construction, et de la société Acouphen, en qualité d'acousticien ; que, par contrat du 16 juillet 1998, la société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique et, par contrat du 14 avril 1999, la société Axe IB s'est vu confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; que la réception définitive de l'ouvrage a eu lieu le 28 janvier 2004 ; que le coût global de l'opération s'est élevé à 7 213 806 euros ; que des désordres sont apparus et ont été constatés, courant 2006, par la société Bureau Veritas ; que ces désordres sont imputables à la société La financière Sport et Loisir, membre du groupement de conception-réalisation et en charge de l'exploitation du centre nautique, et à la société Echida, sa filiale, qui a exploité le centre aquatique à compter du 10 février 2004, ce qui a contraint la commune à résilier pour faute, à compter du 30 mai 2007, la convention de délégation de service public conclue avec la société Echida ; que, toutefois, ces désordres sont également imputables aux constructeurs et relèvent de leur responsabilité décennale ainsi que le confirme le constat d'urgence en date du 6 juin 2007 de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles ; que, sur le fondement de ce rapport, la commune a demandé la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs susnommés à lui verser 1 047 416 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal, après avoir considéré que le marché conclu le 4 août 1998 était entaché de nullité et avoir mis hors de cause la société Qualiconsult, contrôleur technique de l'opération, la société Axe IB, assistant du maître d'ouvrage, et la société La financière Sport et Loisir, en charge de l'exploitation du centre nautique, a rejeté les conclusions de la commune fondées sur la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs et a ordonné avant dire droit une expertise sur le fondement de responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en premier lieu, en considérant que la responsabilité décennale du contrôleur technique et de l'assistant du maître d'ouvrage ne pouvait être recherchée au motif de la nullité d'un contrat auxquels ces deux constructeurs n'étaient pas parties, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, les désordres de l'ouvrage leur étant imputables, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée par les premiers juges à deux constructeurs dans le cadre de la garantie décennale ; que, compte tenu de la nullité du marché du groupement momentané d'entreprises, la commune est en droit de lui demander le remboursement du bénéfice que les entreprises composant le groupement ont pu retirer de ce marché ; que, si la commune n'a pas chiffré la marge bénéficiaire du groupement, elle a demandé que celui-ci soit fixé à dire d'expert ; que, par suite, les premiers juges ont commis une erreur de droit en rejetant sa demande pour défaut de chiffrage ; qu'il y a lieu pour la Cour de désigner un expert ayant pour mission de chiffrer la marge bénéficiaire du groupement ou, à défaut, de fixer ladite marge à 10 % du montant du marché et de condamner la société La financière Sport et Loisir à restituer l'ensemble des sommes perçues par elle, soit 150 475 euros, dès lors que, selon le tribunal, la preuve de l'existence des prestations réalisées par ladite société n'est pas établie ; qu'à défaut, la commune se verra restituer l'ensemble des sommes versées au groupement soit 7 213 806 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de leur paiement par la commune ; que, toutefois, la société La financière Sport et Loisir ayant effectivement réalisé la mission qui lui a été confiée, il y a lieu d'étendre à ladite société la mesure d'expertise prononcée par le tribunal ;

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Vu 2°), enregistrée le 4 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE04022, la requête présentée pour la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF, dont le siège est 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, à Saint-Quentin-en-Yvelines (78061), par la Selas Otto Associés ; la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702021 avant dire droit en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par la commune de Conflans-Sainte-Honorine d'une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs à raison des désordres affectant son centre aquatique, a considéré que le marché du 4 août 1998 unissant la commune au groupement La financière Sport et Loisir-Duval-Raynal-SCREG Bâtiment-Acouphen était entaché de nullité, a mis hors de cause la société La financière Sport et Loisir, mandataire du groupement et futur exploitant, et n'a pas appelé cette entreprise à l'expertise diligentée par lui ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) subsidiairement, de dire que le marché du 4 août 1998 n'est pas entaché de nullité et d'en tirer toutes les conséquences sur la responsabilité décennale des membres du groupement, y compris celle de son mandataire, la société La financière Sport et Loisir ;

4°) de prononcer la mise hors de cause de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF ;

5°) de condamner la société Echida, en charge de l'entretien de l'ouvrage, à la relever et garantir de toute condamnation ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine une somme de 2 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'à l'issue d'un appel d'offres sur performances, la commune de Conflans-Sainte-Honorine a conclu, par acte d'engagement du 4 août 1998, un marché portant sur la conception, réalisation, exploitation d'un centre nautique avec un groupement momentané d'entreprises ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté la nullité de ce marché et en ont tiré les conséquences en écartant les conclusions de la commune sur le terrain de la garantie décennale et de la garantie contractuelle ; que, pour retenir cette nullité, les premiers juges se sont fondés sur un moyen d'ordre public autre que celui porté à la connaissance des parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative lesquelles ont été privées de la possibilité d'y répondre utilement ; qu'en écartant le contrat au motif que l'appel d'offres sur performances n'était réservé qu'aux groupements sans rechercher si cette limitation d'accès à la commande publique n'avait pas été rendue nécessaire par l'objet et la technicité du marché et sans faire application de l'article 18.1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 qui réserve expressément ce type d'opération aux seuls groupements, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que les désordres affectant l'ouvrage de la commune ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et sont par suite insusceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que les demandes indemnitaires de la commune ne sont pas assorties de justifications suffisantes ; qu'enfin, l'entreprise appelle en garantie la société Echida en charge de la maintenance de l'ouvrage ; que le jugement attaqué doit également être infirmé en ce qu'il met hors de cause, sans motif, la société La financière Sport et Loisir laquelle doit en outre être appelée à l'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Giudicelli, substituant Me Sacksick, pour la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, et Me Faure, substituant Me Choisel de Monti, pour la SARL d'architecture Duval-Raynal ;

Considérant que la requête n° 09VE04021 de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et la requête n° 09VE04022 de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF sont dirigées contre le même jugement en date du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par marché en date du 4 août 1998, la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE a confié au groupement composé des sociétés La financière Sport et Loisir-Duval-Raynal-SCREG Bâtiment-Acouphen la conception et la réalisation d'un centre aquatique ; qu'outre ce groupement momentané d'entreprises, ont participé à l'opération la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, et la société Axe IB, en qualité d'assistant au maître d'ouvrage ; que, par convention en date du 4 août 1998, l'exploitation de l'ouvrage à construire a été confiée à la société La financière Sport et Loisir pour une durée de dix ans ; que, par avenant en date du 10 février 2004, cette délégation de service public a été reprise par la société Echida, filiale de la société La financière Sport et Loisir ; que des désordres étant apparus, la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE a, par une demande enregistrée le 28 janvier 2007 au Tribunal administratif de Versailles, recherché, à titre principal, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale et, pour la part de responsabilité éventuellement laissée à sa charge, a demandé à être relevée et garantie par la société Echida en charge de l'entretien et de la maintenance du centre aquatique ; que, par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal administratif de Versailles a écarté d'office l'application du contrat en date du 4 août 1998 liant le groupement momentané d'entreprises à la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE comme entaché de nullité et, par voie de conséquence, a rejeté la demande présentée par la commune sur le fondement des responsabilités décennale ou contractuelle ; que, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des constructeurs, les premiers juges, après avoir mis hors de cause la société La financière Sport et Loisir et la société Acouphen, ont avant dire droit ordonné une expertise en présence de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF, de la SARL d'architecture Duval-Raynal et de la société Echida aux fins de déterminer les causes des désordres affectant le centre aquatique ; que la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE sous le 09VE04021 et la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF sous le n° 09VE04022 font régulièrement appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de la commune :

Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 I de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : (...) le maître d'ouvrage peut confier par un contrat à un groupement de personnes de droit privé (...) une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ; que, par application de ces dispositions, la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE a, par marché en date du 4 août 1998, confié à un groupement de personnes privées un marché de conception-réalisation d'un centre aquatique ; qu'en jugeant que la commune, en restreignant la passation de ce marché aux seuls groupements, avait porté atteinte aux principes de concurrence et d'égalité d'accès à la commande publique alors que l'article 18 I précité prévoit qu'un tel marché peut être confié à un groupement de personnes privées, et en écartant d'office l'application dudit marché, les premiers juges ont méconnu le champ d'application de la loi ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat dont elle a été déclarée attributaire, la société La financière Sport et Loisir ne peut utilement invoquer un manquement aux règles de passation aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés par ladite société et tirés de prétendus manquements aux règles de passation des marchés ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, n'interdisait par elle-même la passation, après l'organisation d'une seule mise en concurrence, d'un marché ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage ; qu'ainsi, la société La financière Sport et Loisir n'est pas fondée à soutenir que le code des marchés publics aurait fait obstacle à l'attribution, après l'organisation d'une seule mise en concurrence, d'un marché de travaux et de services portant sur la construction puis l'exploitation et l'entretien du centre aquatique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ne pouvaient ni à la demande des parties, ni d'office, écarter l'application du contrat liant le groupement La financière Sport et Loisir-Duval-Raynal-SCREG Bâtiment-Acouphen à la commune ni, par voie de conséquence, rejeter les conclusions de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE présentées sur le fondement des responsabilités décennale ou contractuelle à l'encontre des membres du groupement et de l'exploitant ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, pour ce motif soulevé d'office et dans cette mesure, le jugement attaqué et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, la demande présentée au tribunal administratif par la commune ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le litige relatif à l'exécution du contrat de conception-réalisation en date du 4 août 1998 doit être réglé sur le fondement du contrat ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées en appel par la commune sur un fondement non contractuel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le tribunal administratif a avant dire droit ordonné une expertise aux fins de rechercher les causes des désordres affectant le centre aquatique et de déterminer les responsabilités dans la survenance de ces désordres ; qu'à la date du présent arrêt, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le fond du litige ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune dans ses dernières écritures et tendant à la condamnation des constructeurs de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ne sont pas recevables ;

Considérant que les désordres de l'ouvrage qui consistent notamment, selon les constatations de l'expert, en une ventilation défectueuse, une condensation excessive des vapeurs d'eau et une qualité de l'eau des bassins non conforme aux normes sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ayant participé à la conception et à la réalisation du centre aquatique ; que, par contrat du 16 juillet 1998, la société Qualiconsult est intervenue à l'acte de construire en qualité de contrôleur technique et, par contrat du 14 avril 1999, la société Axe IB s'est vu confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrôleur technique et l'assistant au maître d'ouvrage seraient étrangers aux désordres affectant l'ouvrage ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que la société Qualiconsult et la société Axe IB devaient être appelées à l'expertise ordonnée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par marché du 4 août 1998, la société La financière Sport et Loisir est intervenue à l'acte de construire en qualité de mandataire du groupement en charge de la conception et de la réalisation du centre aquatique et que, par convention du même jour, elle s'est vu confier l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage ; que, la responsabilité de la société La financière Sport et Loisir étant susceptible d'être engagée à raison des désordres de l'ouvrage sur le fondement de ces deux contrats, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont mise hors de cause ;

Considérant que, compte tenu de ce que l'expert désigné par les premiers juges a rendu son rapport, il y a lieu d'ordonner que l'expertise contradictoire entre la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF, la SARL d'architecture Duval-Raynal et la société Echida soit reprise avec le même expert en présence des sociétés La financière Sport et Loisir, Qualiconsult et Axe IB et que la mission de l'expert soit complétée aux fins d'examiner si les désordres relevés dans son rapport en date du 10 juin 2011 engagent la responsabilité décennale des constructeurs susnommés ou la responsabilité contractuelle de l'exploitant de l'ouvrage et de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues ;

Sur les conclusions aux fins de désistement :

Considérant que, suite à la conclusion le 13 décembre 2010 d'un protocole d'accord avec la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF, la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE se désiste de ses conclusions dirigées à l'encontre de ladite société en tant qu'elles sont fondées sur la nullité du marché et indique expressément que ce protocole, strictement limité dans son objet, ne concerne nullement les droits et actions de la commune concernant la réparation des désordres affectant le centre aquatique sur quelque fondement que ce soit ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement partiel qui a été accepté par la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF ;

Considérant qu'en échange du désistement de la commune, la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF se désiste purement et simplement de ses conclusions incidentes sous la requête n° 09VE04021 et des conclusions de sa requête n° 09VE04022 ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La financière Sport et Loisir et de la société Qualiconsult, respectivement, les sommes de 3 000 et 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions des autres parties tendant aux mêmes fins ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 4 et 6 du jugement du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête n° 09VE04021 de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE.

Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 09VE04022 de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF.

Article 4 : L'expertise contradictoire sera reprise en présence de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, de la société BOUYGUES BÂTIMENT IDF, de la SARL d'architecture Duval-Raynal, de la société Echida, de la société Qualiconsult, de la société Axe IB et de la société La financière Sport et Loisir. L'expert désigné par jugement du 9 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles complétera son rapport :

1°) en indiquant si les désordres affectant le centre aquatique sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

2°) en donnant tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues par les constructeurs et l'exploitant de l'ouvrage.

Le dossier est renvoyé à cette fin devant le Tribunal administratif de Versailles.

Article 5 : La société La financière Sport et Loisir est condamnée à verser à la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société Qualiconsult est condamnée à verser à la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions des autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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Nos 09VE04021-09VE04022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04021
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs et obligations du juge - Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : OTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;09ve04021 ?
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