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20/12/2011 | FRANCE | N°11VE00380

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 décembre 2011, 11VE00380


Vu l'ordonnance du 10 janvier 2011, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE LE BALLON D'OR dont le siège social est 14 rue Maurice Audin au Blanc-Mesnil (93150), par Me Harroch, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Ver

sailles le 31 janvier 2011 ; la SOCIETE LE BALLON D'OR demande à ...

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2011, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE LE BALLON D'OR dont le siège social est 14 rue Maurice Audin au Blanc-Mesnil (93150), par Me Harroch, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 janvier 2011 ; la SOCIETE LE BALLON D'OR demande à la Cour :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant s'agissant de la procédure engagée en première instance que de la présente procédure ;

Elle soutient qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'arrêté ordonnant la fermeture administrative de l'établissement, elle a demandé au préfet de l'indemniser du préjudice subi en raison de cette fermeture ; que le 29 décembre 2009, le préfet a rejeté cette demande ; que le préfet a méconnu les droits de la défense ; que la préfecture a répondu très tardivement à sa demande faisant ainsi preuve de négligence ; que la société développe une activité de jeux ; que la fermeture particulièrement longue pour les périodes de fin d'année a induit une perte de clientèle majeure du fait de la croyance légitime des clients que l'établissement était désormais fermé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que, le 11 octobre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement Le Ballon d'Or pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique pour complicité de vol en réunion entre le concubin de la gérante et son frère, agression d'une tierce personne gagnante du jeu rapido , agression et vol d'une tierce personne au sein de l'établissement ; que, par un jugement du 24 juin 2009 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 octobre 2006 pour non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par un jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande présentée par la SOCIETE LE BALLON D'OR tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice résultant de la fermeture administrative de l'établissement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (...) ;

Considérant que si le vice de procédure retenu par les premiers juges pour annuler la mesure de fermeture administrative dont s'agit est constitutif d'une faute, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où ladite mesure n'apparaîtrait pas justifiée au fond ; qu'aux termes de l'arrêté du 11 octobre 2006, la fermeture administrative de l'établissement a été prononcée pour les motifs suivants : complicité de vol en réunion entre le concubin de la gérante et son frère, agression d'une tierce personne gagnante du jeu rapido , agression et vol d'une tierce personne au sein de l'établissement ; que, par suite, il résulte de l'instruction que la décision de fermeture était justifiée au fond ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la seule circonstance que la décision en cause était entachée d'un vice de procédure lui ouvrait droit à réparation des préjudices en résultant ;

Considérant que la SOCIETE LE BALLON D'OR soutient que la préfecture a répondu très tardivement à sa demande faisant ainsi preuve de négligence ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas l'instruction que les préjudices dont l'intéressée demande réparation résulteraient - ne fût-ce que partiellement - d'un tel comportement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE BALLON D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE BALLON D'OR est rejetée.

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N° 11VE00380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00380
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : HARROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;11ve00380 ?
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