La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°10VE04026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 décembre 2011, 10VE04026


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la FEDERATION DES TAXIS INDEPENDANTS DU VAL-D'OISE, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé 26-28 avenue de la République à Bagnolet (93170), M. Jean-Pierre I, demeurant ..., M. Djaffard R, demeurant ..., M. Didier J, demeurant ..., M. Nourredine G, demeurant ..., M. Feth K, demeurant ..., M. Julien AR, demeurant ..., M. Marc BA, demeurant ..., M. Jourdan V, demeurant ..., M. Grégory AW, demeurant ..., M. Lionel C, demeurant ..., M. S

ang S, demeurant ..., M. Edmond H, demeurant ..., M. Christo...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la FEDERATION DES TAXIS INDEPENDANTS DU VAL-D'OISE, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé 26-28 avenue de la République à Bagnolet (93170), M. Jean-Pierre I, demeurant ..., M. Djaffard R, demeurant ..., M. Didier J, demeurant ..., M. Nourredine G, demeurant ..., M. Feth K, demeurant ..., M. Julien AR, demeurant ..., M. Marc BA, demeurant ..., M. Jourdan V, demeurant ..., M. Grégory AW, demeurant ..., M. Lionel C, demeurant ..., M. Sang S, demeurant ..., M. Edmond H, demeurant ..., M. Christophe H, demeurant ..., M. Jeronimo L, demeurant ..., M. Sylvano AC, demeurant, ..., M. Jean-Luc M, demeurant ..., M. Harput AX, demeurant ..., M. Gérard AN, demeurant ..., M. Juvenal U, demeurant ..., M. Joaquim T, demeurant ..., M. Thierry Q, demeurant ..., Mme Valérie W, demeurant ..., M. Dominique P, demeurant ..., M. Sébastien AD, demeurant ..., M. Gérald AM, demeurant ..., M. Gérard AO, demeurant ..., M. Olivier AV, demeurant ..., M. Patrice AY, demeurant ..., M. Amador AB, demeurant ..., M. Derdar AZ, demeurant ..., M. Georges AV, demeurant ..., M. Géraud C, demeurant ..., M. Eric AB, demeurant ..., M. Dominique AP, demeurant ..., M. Pascal AL, demeurant ..., M. Patrick AA, demeurant ..., M. Ben Ali AE, demeurant ..., M. Philippe AK, demeurant ..., M. Abel T, demeurant ..., M. Philippe A, demeurant ..., M. Joël B, demeurant ..., M. José AJ, demeurant ..., M. Jean-Yves D, demeurant ..., M. Eric O, demeurant ..., M. Clément AF, demeurant ..., M. Robert AU, demeurant ..., M. Pascal AQ, demeurant ..., M. Claude AT, demeurant ..., M. Philippe Z, demeurant ..., M. Czeslaw F, demeurant ..., Mme Claudine F, demeurant ..., M. Abdel Hamed Y, demeurant ..., M. Patrick AI, demeurant ... M. Olivier AH, demeurant ..., Mme Françoise E, demeurant ..., M. Philippe E, demeurant ..., M. Tadri Abdel AS, demeurant ..., M. André AG, demeurant ..., M. Jacques X, demeurant ..., M. Manuel N, demeurant ..., artisans taxis, par Me Eyraud, avocat ; la FÉDÉRATION DES TAXIS INDÉPENDANTS DU VAL-D'OISE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604004 et 0704627 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande présentée par la fédération requérante et tendant à ce qu'il autorise les taxis de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise à stationner dans les cours des gares RER et TGV situées dans l'enceinte de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de Paris leur refusant le droit de stationner devant les gares RER et TGV situées dans l'enceinte de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

3°) d'annuler la décision du préfet de Police matérialisée par la lettre du 23 mars 2006 susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en application de la loi du 13 mars 1937, le préfet est compétent pour intervenir et réglementer les autorisations de stationnement à condition qu'un accord soit intervenu entre les syndicats de loueurs de voiture publique dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures qu'ils en soient propriétaires ou non ; que le préfet de Paris ne justifie d'aucun accord ; que l'interprétation donnée par le tribunal de première instance de la notion de région au sens des dispositions du décret du 2 novembre 1972 est erronée ; que ladite région doit s'entendre de l'Ile-de-France ; que la loi du 20 janvier 1995 et le code de l'aviation civile n'interdisent pas la possibilité d'envisager le stationnement dans des sites à vocation intercommunale tels que les aéroports ; que l'interprétation du tribunal ne se fonde sur aucune disposition écrite ; que les taxis du 77, 93 et 95 ont pu en accord avec le préfet stationner pendant près de 14 ans dans l'enceinte des cours des gares RER et TGV ; qu'il leur en a été interdit l'accès sans entrée en vigueur d'un arrêté ; que les communes listées dans l'arrêté de 1972 hors Paris n'ont pas la possibilité de stationner sans réservation préalable aussi bien dans la cour de l'aéroport de Roissy que dans les cours des gares RER et TGV ; que ceci instaure une situation de monopole voire de position dominante prohibée au niveau national et communautaire ; que l'arrêté de 1972 n'inclut pas la commune de Tremblay-en- France dans le périmètre qu'il définit alors que le site de l'aéroport est également implanté sur cette commune ; que le code de l'aviation civile ne s'applique pas aux gares RER et TGV ; que s'il y a emprise de la SNCF, la compétence revient au préfet ; que si le propriétaire du territoire sur lequel se trouve la gare est une ou plusieurs communes, les maires exercent leurs compétences ; que pour la partie du site concerné par les gares RER et TGV, le préfet n'était pas forcément compétent pour intervenir et si tant est qu'il puisse le faire, il ne pouvait le faire sur le fondement de la loi de 1937 mais en application des principes classiques issus de la loi de 1995 ; qu'il n'a pas compétence liée ; qu'il y a un besoin au niveau de la clientèle que les taxis du 77, 93 et 95 peuvent contenter ; que le préfet devait justifier, pour supprimer la réglementation de fait existante, d'un changement au niveau de la situation en matière d'ordre public ; que la décision litigieuse n'est pas motivée ; qu'il est porté atteinte à la liberté de circulation et à la liberté du commerce et de l'industrie ; que les taxis de banlieue peuvent stationner à l'aéroport d'Orly ; que cette situation est une atteinte au principe d'égalité ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Eyraud, pour la FÉDÉRATION DES TAXIS INDÉPENDANTS DU VAL-D'OISE et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée pour la FEDERATION DES TAXIS INDEPENDANTS DU VAL-D'OISE et autres ;

Considérant que pendant plusieurs années, les artisans taxis des départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise ont stationné dans les cours des gares RER et TGV dans l'enceinte de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; qu'à la fin de l'année 2005, les artisans taxi ont été informés oralement qu'il leur serait prochainement interdit de stationner dans ces lieux ; que par une lettre du 23 janvier reçue le 27 janvier 2006, la Fédération des taxis indépendants du Val-d'Oise et ses adhérents concernés ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette information orale ; que par une lettre du 23 mars 2006, le préfet de police a indiqué aux requérants que les taxis relevant des départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise ne peuvent desservir les gares RER et TGV que sur réservation préalable ; que par un jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les requêtes tendant à l'annulation de la lettre du 23 mars 2006 ;

Considérant que les conclusions dirigées contre la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet de police sur la demande du 23 janvier 2006 doivent être regardées comme dirigées contre la lettre du 23 mars 2006 qui s'y est substituée et par laquelle le préfet a expressément donné une réponse à cette demande ;

Considérant que la lettre du 23 mars 2006, par laquelle le préfet de police a fait connaître aux requérants qu'en application de la réglementation applicable, notamment l'article 1bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, introduit par l'article 62 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les taxis relevant des départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise ne peuvent desservir les cours des gares RER et TGV situées dans l'enceinte de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle que sur réservation préalable, contient un simple rappel des dispositions en vigueur et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 23 mars 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES TAXIS INDEPENDANTS DU VAL-D'OISE et autres est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE04026 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04026
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-03-02 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir Commerce et industrie).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;10ve04026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award