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20/12/2011 | FRANCE | N°10VE01469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 décembre 2011, 10VE01469


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Magdy A, demeurant Chez Mme Aris B, au ..., par Me Goralczyk, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907164 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juin 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Magdy A, demeurant Chez Mme Aris B, au ..., par Me Goralczyk, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907164 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juin 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient être entré en France en 2006 ; qu'il exerce la profession de menuisier et a un contrat de travail en cette qualité ; que le signataire de l'arrêté, insuffisamment motivé, est incompétent ; qu' ayant déposé une demande d'admission exceptionnelle en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code, le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ; que le préfet aurait dû communiquer son dossier à la direction du travail ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il exclut le métier de menuisier des métiers en tension ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1973 et entré en France en 2006, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juin 2009 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le double fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en premier lieu que M. A se borne à reprendre devant la Cour, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens déjà invoqués en première instance relatifs à l'incompétence du signataire et à l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral ; que le tribunal a suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris aujourd'hui à l'article L. 5221-2 mentionné à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant, d'une part, que les articles L. 313-10 et L. 313-14 précités n'imposent pas au préfet, saisi d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, la consultation préalable des services de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A n'a produit ni contrat de travail visé par l'autorité administrative ni autorisation de travail, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 341-2 du code du travail reprises aujourd'hui à l'article L. 5221-2 du même code ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu à bon droit et pour ce seul motif, rejeter la demande de carte de séjour temporaire mention salarié présentée par M. A ;

Considérant enfin que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01469 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01469
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;10ve01469 ?
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