Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Margerie-Roue, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907741 en date du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, le cas échéant, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est fondé sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 de ce code ; qu'ainsi, la motivation de cet arrêté est insuffisante et erronée ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'une erreur de droit a été commise sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale alors même que le PACS qui le liait à une ressortissante française a été dissout ; qu'il est intégré socialement et professionnellement et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a signé le contrat d'accueil et d'intégration exigé et a obtenu les certificats demandés ; qu'il vit avec Mme Ebang depuis 2006 et qu'il s'est marié avec celle-ci le 29 août 2009 ; que son épouse est titulaire d'une carte de résident et a un enfant qui le considère comme son propre père ; qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues ; qu'en outre, une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier suite à un accident du travail ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant camerounais né le 26 février 1964, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2009 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que, pas plus en appel que devant les premiers juges, M. A n'établit avoir effectivement déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné son droit à obtenir une carte de résident sur un tel fondement ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Yvelines à l'encontre de M. A comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne justifie pas avoir présenté une demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si, en alléguant qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier suite à un accident du travail, le requérant peut être regardé comme ayant entendu également se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas davantage avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions susmentionnées ou de l'article L. 314-2 du même code, relatif aux conditions de délivrance d'une première carte de résident ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A, qui a déclaré être entré en France en 2002, fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais en France et qu'il vit depuis 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans qu'il a épousée, il ne conteste pas que ses trois enfants ainsi que ses deux frères et soeurs résident au Cameroun, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente huit ans ; que, compte tenu du caractère récent de son concubinage et de ce que son mariage est postérieur à l'arrêté attaqué, et nonobstant la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient que le préfet des Yvelines aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées, présentées par le requérant, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE03535 2