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13/12/2011 | FRANCE | N°10VE02919

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2011, 10VE02919


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY, dont le siège social est sis 33, avenue du Maine à Paris (75755), par Me Lancrey-Javal, avocat au barreau de Paris ; la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707518 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004

dans les rôles de la commune de Bobigny ainsi que des pénalités corre...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY, dont le siège social est sis 33, avenue du Maine à Paris (75755), par Me Lancrey-Javal, avocat au barreau de Paris ; la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707518 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 dans les rôles de la commune de Bobigny ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, qu'elle ne pouvait être assujettie à la taxe professionnelle ; que, d'une part, son activité, qui a consisté à réaliser une unique opération de construction vente d'un immeuble, ne présentait pas un caractère habituel ; qu'en outre, elle appartient à la SNC Socfin laquelle ne se livre pas de façon habituelle à des opérations de construction vente d'immeuble ; que, d'autre part, l'activité de construction vente exercée par une société civile fiscalement translucide, sans mise en oeuvre des moyens matériels ou intellectuels propres, n'a pas de caractère professionnel ; en second lieu, qu'elle ne devait pas être assujettie à la cotisation minimum de taxe professionnelle dès lors que le seuil de 7 600 000 euros de chiffres d'affaires prévu à l'article 1647 E du code général des impôts n'était pas atteint ; que, si les montants des ventes diffèrent dans la comptabilité et dans la liasse fiscale, le chiffre d'affaires à retenir pour la détermination du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale s'entend des créances acquises par l'entreprise quelles que soient les dates d'encaissement ; qu'en l'espèce, elle établit par les documents qu'elle produit que le montant des créances acquises au titre de l'exercice clos en 2004 s'élevait à 6 145 600 euros, en deçà du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales à l'issue duquel l'administration l'a imposée à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2004 ; qu'elle fait appel du jugement du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés civiles immobilières de construction-vente ont pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY a consisté en la construction et la vente d'un ensemble immobilier sis à Bobigny, sans procéder elle-même aux travaux de construction ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a réalisé que cette seule opération, cette circonstance, compte-tenu des conditions de la revente de l'immeuble, laquelle a été effectuée par lots, ne fait pas obstacle à ce que cette société soit regardée comme ayant exercé cette activité de façon habituelle et dans un but lucratif, peu important, à cet égard, que ses associés ne se seraient pas eux-mêmes livrés de façon habituelle à des opérations de construction-vente d'immeubles ; que, de même, la circonstance que la requérante n'ait pas mobilisé de moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de l'opération en cause, ne permet pas de considérer qu'elle n'a pas exercé à titre professionnel l'activité de construction et de vente d'immeubles qui est statutairement la sienne, en vertu de l'article L. 211-1 précité du code de la construction et de l'habitation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY avait exercé à titre habituel une activité professionnelle et l'a, en conséquence, assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année en litige ;

Sur l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffres d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) ;

Considérant que, pour contester son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY soutient que son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2004 était inférieur à 7 600 000 euros ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le chiffre d'affaires de 8 326 083 euros retenu par le service résulte des déclarations fiscales de la requérante et notamment de sa déclaration de résultats pour l'exercice 2004, déposée le 9 mai 2005 ; que si la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY fait valoir que ce chiffre d'affaires est erroné, les pièces qu'elle produit, soit un extrait du grand livre des ventes et un tableau récapitulatif des ventes, sont insuffisantes pour établir le bien-fondé de son allégation dès lors qu'elles ne permettent pas de justifier la discordance entre les chiffres d'affaires qu'elles mentionnent, au surplus différents, et celui initialement déclaré par la société, les produits des travaux modificatifs demandés par les acquéreurs ne pouvant, à eux seuls, justifier une différence de plus de 2 millions d'euros ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu, à bon droit, estimer que le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2004 dépassait le seuil fixé par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts et, dès lors, assujettir la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LES BALCONS DE BOBIGNY est rejetée.

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N°10VE02919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02919
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LANCREY-JAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-13;10ve02919 ?
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