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13/12/2011 | FRANCE | N°10VE02551

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 décembre 2011, 10VE02551


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Faure, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806807 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

contestées et des pénalités correspondantes ;

Il soutient, s'agissant des r...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Faure, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806807 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Il soutient, s'agissant des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée mis en cause par l'administration, qu'ils concernent des achats effectués par des amis étrangers auprès de la société Serap et de la société Global refund France SA ; que les sommes en dollars américains qui lui ont été versées le 23 mai 2000 et le 4 septembre 2000 ont la nature d'importations de capitaux qu'il a effectuées pour le compte de son cousin et homonyme Mohamed A ; que c'est à tort que les premiers juges ont maintenu dans ses bases d'imposition la somme de 34 500 F correspondant à une remise de chèques portée au crédit de son compte au Crédit lyonnais le 29 août 2001, alors que l'administration fiscale avait abandonné ce chef de redressement dans son mémoire en défense en date du 6 mars 2009 ; qu'il a bénéficié de prêts à caractère familial, pour lesquels la présomption d'avances prévaut, portés à son crédit sur ses comptes au Crédit agricole et au Crédit lyonnais, consentis par son cousin, ainsi que de prêts consentis par des amis ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qu'il ne s'agit pas de prêts, ni que les versements en espèces constatés sur ses comptes correspondent à des retraits d'espèces qui précédaient ces prêts de quelques semaines ; que les sommes portées au crédit de son compte à la société tunisienne de banque les 2 février 2000, 10 mai 2000, 26 janvier 2001, 12 février 2001, 9 mai 2001 et 27 décembre 2001 correspondent à des commissions versées par la société tunisienne Sitko ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur les revenus des années 2000 et 2001, à l'issue duquel ils ont fait l'objet de redressements résultant de la réintégration à leur revenu imposable, d'une part, de traitements et salaires, selon la procédure contradictoire, et, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à la demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 9 décembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête d'appel au greffe de la Cour, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'un montant de 42 euros en droits, et 21 euros de pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001 et d'un montant de 19 euros de droits, et 10 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que comme l'avaient indiqué les premiers juges, par une décision en date du 6 mars 2009, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de droits de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001 d'un montant total de 12 536 euros ; que le ministre affirme sans être contredit que le dégrèvement prononcé comprend l'abandon du chef de redressement correspondant à un crédit de 34 500 francs ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que les conclusions du requérant concernant ce chef de redressement sont sans objet devant la Cour ;

Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 de ce livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de la réintégration, comme revenus d'origine indéterminée, de nombreux crédits bancaires dans leur revenu imposable ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé de ces impositions appartient à M. A ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les sommes de 4 923,23 F (750,65 euros) portée le 15 septembre 2000 au crédit de son compte au Crédit lyonnais et de 3 234 F (493 euros) portée le 17 février 2001 au crédit de son compte au Crédit agricole correspondent à deux remboursements, versés respectivement par la société Serap et par la société Global refund, de la taxe sur la valeur ajoutée dont devaient bénéficier des amis étrangers ayant effectué auprès de ces organismes des achats en détaxe, il ne justifie pas par la seule production d'une lettre de la société Serap justifiant une autre transaction et de la copie d'un chèque de la société Global refund, de la nature de ces sommes, en l'absence de la preuve de la vente en détaxe et du reversement des montants correspondants aux bénéficiaires finaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire une attestation sur l'honneur d'un cousin homonyme selon laquelle il lui aurait remis les sommes de 170 000 F et de 242 000 dollars US lors du séjour en France de ce cousin au cours du mois d'octobre 2000, une déclaration de douane concernant un transfert pour le compte de ce cousin en date en date du 29 septembre 2003 et deux déclarations de douane concernant des importations de fonds, en date des 23 mai 2000 pour des montants de 70 000 F et 60 000 dollars US et 4 septembre 2000 pour des montants de 100 000 F et 182 000 dollars US, sur lesquelles les deux cases oui et non ont été renseignées, en réponse à la demande d'information sur l'existence d'un transfert pour le compte d'autrui, et alors que le tiers propriétaire des sommes n'est pas identifié dans la rubrique prévue à cet effet en cas de transfert pour le compte d'autrui, M. A ne justifie pas de la nature et de l'origine des sommes correspondant aux importations de capitaux des 23 mai et 4 septembre 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire une reconnaissance de dettes d'un montant de 45 000 000 dinars algériens établie les 30 novembre et 3 décembre 2002 en Algérie par devant notaires et témoins entre M. A et son cousin homonyme, et des pièces attestant de transferts de fonds qui, soit n'identifient pas le donneur d'ordre, soit ne permettent pas de déterminer si le donneur d'ordre est M. A ou son cousin, le requérant n'établit pas que ces sommes proviennent de son cousin homonyme et correspondent à la somme évoquée dans la reconnaissance de dettes ; qu'ainsi, ces montants ne peuvent être qualifiés de prêts d'origine familiale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à produire les chèques, émis par M. Toufik Djedidi, correspondants aux sommes portées au crédit de son compte au Crédit lyonnais les 28 août et 18 septembre 2001, et le chèque, émis par M. Rachid Guerda, correspondant à la somme portée au crédit du même compte le 21 novembre 2001, M. A ne justifie pas de la nature de ces sommes et n'établit pas qu'il s'agirait de prêts amicaux ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à affirmer que les versements d'espèces constatés sur ses comptes correspondent à des reversements d'espèces retirées quelque temps auparavant, M. A ne justifie pas de l'origine et de la nature de ces sommes ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en produisant une attestation provenant de la société Sitko, selon laquelle cette société lui a attribué 15 500 dinars tunisiens en janvier 2000, 3 500 dinars tunisiens en novembre 2000, 7 200 dinars tunisiens en mars 2001, 1 500 dinars tunisiens en mai 2001, 2 200 dinars tunisiens en juillet 2001, 1 500 dinars tunisiens en août 2001 et 11 700 dinars tunisiens en septembre 2001, M. A ne justifie pas de l'origine des sommes portées au crédit de son compte à la Société tunisienne de banque, correspondant à des versements d'espèces de 2 900 dinars tunisiens le 2 février 2000 et de 4 000 dinars tunisiens le 10 mai 2000, à des versements par chèque de 125 dinars tunisiens le 26 janvier 2001, de 13 000 dinars tunisiens le 12 février 2001 et de 9 800 dinars tunisiens le 9 mai 2001 et à un virement de 359,160 dinars tunisiens le 27 décembre 2001 ;

Considérant, par ailleurs, que M. A ne présente en appel aucun moyen contestant le chef de redressement correspondant aux sommes de 3 716 euros et 2 801,81 euros imposées comme traitements et salaires de Mlle Farah Amrani ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil ne l'a déchargé que d'une somme, en bases, de 1 245 F (189,79 euros) et a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02551
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : S.C.P. LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-13;10ve02551 ?
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