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13/12/2011 | FRANCE | N°10VE02182

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2011, 10VE02182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juillet 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0609460-0609463 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la

période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ainsi que des pénalité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juillet 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0609460-0609463 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; que, d'une part, l'administration n'apporte pas la preuve que le cahier des recettes des années 2002 et 2003, saisi par le juge pénal le 28 janvier 2004 et consulté dans les locaux du Tribunal de grande instance de Nanterre par le vérificateur le 29 septembre 2004, a fait l'objet d'un débat oral et contradictoire avant l'envoi de la proposition de rectification du 17 décembre 2004 ; que l'administration n'a pas pris de copie du cahier afférent à la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et qu'il n'a jamais été invité à consulter ce cahier et à en débattre ; que le fait, au demeurant non établi, de lui avoir exposé les éléments recueillis auprès du juge ne vaut pas consultation contradictoire d'une pièce comptable ; qu'ainsi, il a été privé d'un débat oral et contradictoire ; que, d'autre part, les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le cahier saisi a été placé sous scellés par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 21 juin 2004 et qu'il n'a pu contester utilement les rehaussements qui lui ont été assignés le 17 décembre 2004 ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; en second lieu, que les impositions sont mal fondées ; que, d'une part, le cahier de recettes et les procès-verbaux d'audition sur lesquels l'administration s'est fondée n'ont pas été produits en original devant le juge administratif ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, d'autre part, le cahier de recettes ne couvrant que les années 2002 et 2003, l'administration a cru pouvoir procéder par extrapolation ; que, toutefois, l'application d'un taux de fraude de 7,39 % aurait dû être remplacée par la prise en compte des conditions réelles d'exploitation de l'entreprise du fait que l'administration disposait des pièces comptables permettant de reconstituer le chiffre d'affaires des années 2000 et 2001 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, pour M. A ;

Considérant que M. A, qui exploite à titre individuel deux boulangeries-pâtisseries à Nanterre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les années 2001 à 2003 et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, lui ont été assignés ; qu'il fait appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a statué par un seul jugement sur les demandes de M. A tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti à raison de l'exercice de ses activités professionnelles au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard, d'une part, de M. A en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme A en ce qui concerne le litige relatif à l'impôt sur le revenu ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif de Versailles s'est prononcé par un jugement unique ; que, par suite, le jugement contesté doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 ainsi que les pénalités correspondantes et, d'autre part, dès lors que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le n° 11VE02060, de statuer par la voie de l'évocation, sous ce numéro, sur les conclusions relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir à cet égard de la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme sur le statut du ministère public, l' instance devant les juridictions s'entend, en matière pénale, comme comprenant la phase de l'enquête préliminaire qui précède la décision d'engager l'action publique ; que, par suite, la circonstance que l'administration fiscale aurait sollicité l'autorisation de consulter et de prendre copie de pièces détenues par le ministère public à une date où l'action publique n'était pas encore engagée à l'encontre de M. A est sans incidence sur la régularité de l'exercice par cette administration de son droit de communication alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction qu'une instance était ouverte devant le Tribunal de grande instance de Nanterre dès le 4 mai 2004, soit antérieurement à la demande adressée le 14 mai 2004 par l'administration fiscale au procureur de la République près ce tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant que le vérificateur, qui n'était pas tenu d'informer préalablement le contribuable de l'exercice de son droit de communication, a consulté le 29 septembre 2004 des cahiers de recettes espèces détenus par l'autorité judiciaire, alors que les opérations de vérification de comptabilité engagées à l'encontre de M. A étaient en cours ; que le requérant fait valoir que ces pièces comptables n'ont pas été soumises à un débat oral et contradictoire avant l'envoi de la notification de redressements ; que, toutefois, d'une part, l'exigence d'un débat oral et contradictoire n'implique pas nécessairement que l'administration communique au contribuable l'original ou une copie des pièces consultées mais seulement que le contenu de ces pièces soit exposé de manière suffisamment précise par le service au contribuable pour qu'un débat puisse éventuellement s'engager ; que, dès lors, la double circonstance que le vérificateur n'a pas invité M. A à consulter contradictoirement les pièces dont il s'agit au Tribunal de grande instance et n'a pas davantage fait de copies desdites pièces, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'absence de débat oral et contradictoire alléguée par le requérant ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à sa consultation des cahiers en litige, le vérificateur s'est rendu à trois reprises dans les locaux de l'entreprise, soit les 12 octobre, 2 novembre et 6 décembre 2004 ; que l'administration indique qu'au cours de ces interventions et, notamment, lors de la dernière intervention du 6 décembre 2004, les données figurant dans les cahiers ont été soumises au débat oral et contradictoire ; qu'elle fait également valoir, sans être contestée, que, pendant les opérations de contrôle, l'épouse de M. A, mandatée par ce dernier, a confirmé que les recettes espèces des deux commerces avaient été dissimulées et que les cahiers saisis retraçaient les montants en question ; qu'il résulte, enfin, des indications de la notification de redressements, à l'égard de laquelle M. A ne conteste pas qu'elle comportait dans ses annexes 3 et 4 le détail des recettes espèces dissimulées retracées par les cahiers, que le service a été en mesure d'engager un débat suffisamment précis sur le contenu des éléments recueillis dans l'exercice de son droit de communication, alors, d'ailleurs, que M. A n'a pas prétendu que tel n'aurait pas été le cas dans ses observations du 19 janvier 2005 à la notification de redressements du 17 décembre 2004 ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de débat oral et contradictoire lors de la vérification de sa comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant que si M. A soutient qu'il n'a été informé de l'existence du cahier retraçant les recettes espèces de ses deux établissements pour les années 2002 et 2003 saisi par l'autorité judiciaire le 28 janvier 2004, et de sa consultation par l'administration fiscale le 29 septembre 2004, que par la notification de redressements établie le 17 décembre 2004, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette notification de redressements a apporté à l'intéressé une information suffisamment précise quant à l'origine et la teneur des renseignements obtenus, lui permettant ainsi d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il ne disposait pas au moment de la notification des redressements des documents utiles pour contester les rehaussements prononcés, le requérant n'établit pas ni même n'allègue en avoir demandé la production à l'administration ; que, dans ces conditions et sans que M. A puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les scellés concernés avaient été confisqués en exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 21 juin 2004, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le respect des droits de la défense aurait été méconnu par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A a tenu une comptabilité occulte des recettes en espèces de l'entreprise pour les années 2002 et 2003, privant ainsi de sincérité sa comptabilité pour lesdites années ; d'autre part, que sa comptabilité pour l'année 2001 comportait également de graves irrégularités en l'absence de justification des recettes ; qu'ainsi, la comptabilité produite par le contribuable était entachée pour les trois années en litige d'irrégularités graves de nature à remettre en cause son caractère probant ; que les redressements assignés à M. A selon la procédure de redressement contradictoire ont été établis conformément à l'avis émis le 18 octobre 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, il appartient au contribuable, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires contestées, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par le service ;

Considérant, en premier lieu, que si l'administration doit répondre à la demande qui lui est faite de produire devant le juge de l'impôt les documents sur lesquels elle a fondé les redressements afin que le requérant soit mis à même d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées à partir de ces documents, cette obligation ne s'impose que si le requérant a contesté la reconstitution effectuée par l'administration ; qu'en l'espèce, M. A se borne à faire valoir que l'administration ne produit pas devant le juge de l'impôt les documents sur lesquels elle s'est fondée pour procéder aux rehaussements en litige, sans aucunement contester la reconstitution des recettes effectuée par le service au vu desdits documents, sa seule critique portant sur l'extrapolation aux années 2000 et 2001 de cette reconstitution ; qu'il suit de là qu'en se bornant à se prévaloir du défaut de production des cahiers de recettes par l'administration, M. A ne saurait être regardé comme établissant le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service pour les années 2002 et 2003 ;

Considérant, en second lieu, que, pour déterminer le montant des recettes de l'entreprise de M. A pour l'exercice clos le 30 septembre 2001, le vérificateur a appliqué aux recettes déclarées pour cet exercice un pourcentage de recettes dissimulées identique à celui retenu pour l'exercice clos en 2003 ; que si le requérant conteste cette extrapolation à un exercice non couvert par les cahiers de recettes en faisant valoir que l'administration disposait des éléments lui permettant d'élaborer une méthode de reconstitution fondée sur les conditions réelles d'exploitation de son entreprise, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, M. A n'a pu présenter de pièces justificatives de ses recettes pour l'exercice clos en 2001 et que, d'autre part, le contribuable a employé au cours de cet exercice au moins un salarié non déclaré, rémunéré en espèces par des recettes dissimulées ; que, dans ces conditions, en extrapolant le pourcentage de recettes dissimulées de l'exercice clos en 2003 à l'exercice clos en 2001 pour reconstituer le chiffre d'affaires de cet exercice, le vérificateur n'a pas employé une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que M. A ne produit aucun élément permettant d'établir que la méthode ainsi retenue aboutirait à des bases d'imposition exagérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 0609460-0609463 en date du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités correspondantes, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les productions de M. A enregistrées sous le n° 10VE02182, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, seront rayées du registre du greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être enregistrées sous le n° 11VE02060.

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N° 10VE02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02182
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-13;10ve02182 ?
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