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06/12/2011 | FRANCE | N°11VE02653

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 11VE02653


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nizar A, demeurant ..., par Me Mannoubi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011488 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfe

t de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;

Il soutient qu'aucun des...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nizar A, demeurant ..., par Me Mannoubi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011488 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;

Il soutient qu'aucun des accords franco-tunisiens n'exige la possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois pour la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'en application de l'article R. 5221-15 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire est adressée au préfet de son département de résidence et que cette décision est prise par le préfet ; que le préfet ne peut donc pas rejeter une demande de titre de séjour pour absence de visa du contrat de travail alors qu'il a compétence pour apposer ce visa ; que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet article est applicable aux ressortissants tunisiens en application de la circulaire du 31 juillet 2009 ; qu'il fait valoir des motifs exceptionnels ; qu'il vit en France depuis plus de cinq ans ; qu'il y a toujours travaillé dans le secteur de la restauration ; qu'il est bien intégré dans la société française ; que tous ses intérêts économiques et personnels sont en France ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 13 mars 1984 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 7 octobre 2005 avec un visa de 15 jours ; qu'il a demandé le 28 juin 2010 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté le 21 octobre 2010 sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du protocole signé le 28 avril 2008 et des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A au motif notamment qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour pour refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce même code : La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code précité : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé notamment sur le motif que le requérant n'avait pas produit de contrat visé par l'autorité administrative compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui aurait, pour ce motif, refusé la délivrance d'un titre de travail en qualité de salarié ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail simplifié à durée indéterminée, signé par l'employeur concerné, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que cette démarche doit être effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté qu'il critique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que les articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et 2.3.3 du protocole prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en n'examinant pas la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit, doit être écarté ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que M. A, entré en France en 2005, fait valoir qu'il y a toujours travaillé dans le secteur de la restauration, qu'il est bien intégré dans la société française et que tous ses intérêts économiques et personnels sont en France ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02653
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : MANNOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-06;11ve02653 ?
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