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06/12/2011 | FRANCE | N°11VE01531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 11VE01531


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karsa A demeurant chez Mme B ..., par Me Penissou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004991 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-S...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karsa A demeurant chez Mme B ..., par Me Penissou, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004991 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer devant ses services dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision portant refus de titre de séjour ne dispose ni d'une délégation de signature, ni d'une délégation de compétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie de sa résidence habituelle en France par de nombreux documents ;

- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- sa résidence habituelle en France s'oppose à cette mesure d'éloignement ;

- l'arrêté n'a pas fixé de pays de destination alors qu'il a informé le préfet de sa nationalité malienne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien, entré en France le 28 juin 1999 selon ses déclarations, à l'âge de 22 ans, a sollicité le 8 février 2010 la délivrance d'une carte de séjour de titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 26 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (....) ;

Considérant que M. A n'a versé au dossier aucun justificatif de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées en estimant que les documents présentés ne prouvaient pas qu'il aurait résidé en France habituellement depuis plus de 10 ans, notamment de 2000 à 2004 et de 2006 à 2008 ; que par suite ce moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant, enfin, que l'article 3 de l'arrêté attaqué dispose que (...) M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas fixé le pays de renvoi manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à nouveau devant ses services, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01531
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PENISSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-06;11ve01531 ?
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