Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 février 2011, présentée pour M. Alou A, demeurant chez Mme Soumahoro B, ... par Me Opoki ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005272 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner la régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté est insuffisamment motivé ; que cet arrêté viole les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1980, relève appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté pris le 11 mai 2010 que le préfet aurait examiné la demande sur le terrain de l'article L. 313-14 du code précité ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises le même jour sont illégales également ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1005272 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et les décisions du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 11VE00633 3