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05/12/2011 | FRANCE | N°10VE04006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 décembre 2011, 10VE04006


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Muriel A, demeurant au ..., par Me Icard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811616 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a refusé de renouveler son engagement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser, à titre de d

ommages et intérêts, des indemnités de 67 200 euros pour faute de se...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Muriel A, demeurant au ..., par Me Icard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811616 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a refusé de renouveler son engagement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser, à titre de dommages et intérêts, des indemnités de 67 200 euros pour faute de service, de 15 000 euros pour préjudice moral et de 20 000 euros pour perte de la chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, transposant la directive 1999/70/CE, le maire de la commune de Saint-Denis aurait dû renouveler son engagement sous forme d'un contrat à durée indéterminée, ledit engagement excédant la durée de six ans et répondant à un besoin permanent du service ;

- elle a perdu une chance de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que le maire n'a pas pris en compte son ancienneté ; qu'elle est fondée à demander des dommages et intérêts de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de 20 000 euros pour perte de la chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Declercq substituant Me Icard ;

Considérant que Mme A a été employée par la commune de

Saint- Denis à compter du 20 octobre 1990 en qualité d'agent d'entretien territorial non titulaire ; qu'elle a fait l'objet d'actes d' engagement à durée déterminée renouvelés de manière habituelle jusqu'au 30 septembre 2004, et en dernier lieu par arrêté du maire de Saint-Denis du 22 septembre 2003 pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ; que, par lettre du 21 septembre 2004, le maire de Saint-Denis l'a informée que ses fonctions ne seraient pas reconduites ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 juin 2008, au motif que la commune ne démontrait pas que ladite décision avait été prise dans l'intérêt du service ; qu'en conséquence le Tribunal a enjoint à la commune de réexaminer la situation de Mme A ; que, le 23 juillet 2008, le maire de la commune de Saint-Denis a pris une nouvelle décision de non renouvellement de l'engagement de l'intéressée aux motifs, notamment que la décision de non renouvellement du 21 septembre 2004 avait été prise dans l'intérêt du service et qu'il n'existait pas de poste vacant à temps complet relevant du grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe ; que Mme A relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susmentionnée du 23 juillet 2008 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser, à titre de dommages et intérêts, des indemnités de 67 200 euros pour faute de service, de 15 000 euros pour préjudice moral et de 20 000 euros pour perte de la chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les agents recrutés (...) sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. /Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ; que Mme A, qui se prévaut de ces dispositions, soutient que le maire de la commune de Saint-Denis aurait dû renouveler son engagement sous forme d'un contrat à durée indéterminée, son engagement excédant la durée de six ans et répondant à un besoin permanent du service ;

Considérant toutefois que Mme A avait été recrutée par un contrat à durée déterminée qui ne pouvait être reconduit que par une décision expresse et qui était arrivé à son terme le 30 septembre 2004 ; que les dispositions précitées, dont elle se prévaut, sont issues de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 et n'étaient donc pas en vigueur à la date à laquelle elle s'est trouvée libérée de son engagement auprès de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que dans le dernier état de ses écritures, la requérante invoque les dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, aux termes desquelles I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi./Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'intéressée ne remplissait pas l'ensemble des conditions imposées par le législateur et, notamment, qu'elle n'était pas en fonction à la date de publication de cette loi et ne bénéficiait pas davantage d'un congé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 23 juillet 2008 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir ni d'une illégalité qui entacherait la décision de ne pas renouveler son contrat ni d'un droit à se voir proposer un contrat à durée indéterminée ; que, par ailleurs, la circonstance que la décision de ne pas la reconduire dans son emploi serait intervenue alors qu'elle justifiait d'une ancienneté de quatorze années de service n'est pas de nature à établir que cette décision serait fautive ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité pour faute de service, d'une indemnité pour préjudice moral et d'une indemnité pour perte de la chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de

Saint-Denis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à

Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Saint-Denis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis, que la requête de Mme A doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE04006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE04006
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-05;10ve04006 ?
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